Accidents de la circulation et indemnisation intégrale des victimes

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Accidents de la circulation et indemnisation intégrale des victimes

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Accidents de la circulation et indemnisation intégrale des victimes

Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, n°18-24.095

« Le dommage, tout le dommage, rien que le dommage », c’est l’adage qui prévaut en matière de réparation du préjudice corporel.

Il traduit le principe de réparation intégrale du préjudice, qui impose à son auteur de replacer la victime dans l’état dans lequel elle se serait trouvée en l’absence de survenue du dommage, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.

Cela nécessite donc de pouvoir apprécier au plus juste le préjudice causé, par le biais notamment d’une expertise médicale.

Mais qu’en est-il lorsque la victime était atteinte d’une maladie préexistante, qui ne s’est toutefois manifestée que postérieurement à l’accident ? Doit-on la considérer comme étant en lien avec ledit accident, ou, au contraire, dénuée de toute causalité en ce que la victime en souffrait déjà avant le choc ?

C’est justement de cette question que la Cour de cassation a eu à connaître dans un arrêt rendu le 20 mai dernier.

En l’espèce, un homme de 56 ans avait été victime d’un accident de la circulation, à la suite duquel il rapportait avoir perçu un « flash » et ressenti des douleurs à type de décharges dans les membres inférieur et supérieur droits.

Seul un traumatisme cervical bénin lui avait toutefois été diagnostiqué lors de l’examen médical post-traumatique.

Deux jours plus tard, la victime avait pourtant commencé à présenter des tremblements de la main ainsi que des céphalées.

La scintigraphie cérébrale réalisée avait alors révélé un syndrome parkinsonien.

Par un arrêt en date du 3 septembre 2018, la Cour d’appel de BORDEAUX a jugé que dans la mesure où la maladie de Parkinson avait été révélée par l’accident, celle-ci lui était imputable.

Elle estimait dès lors que le droit à réparation de la victime était intégral.

Le conducteur du véhicule tiers ainsi que son assureur ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision : selon eux, le dommage constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, il se serait manifesté de manière certaine et indépendamment de la survenue du fait générateur, de sorte qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre les deux.

Une telle argumentation n’a pas suffi à emporter la conviction de la Haute Cour :

« le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident ».

En l’espèce, les Juges ont estimé qu’il n’était pas possible, a posteriori, de déduire hypothétiquement que la pathologie avait débuté avant l’accident puisqu’aucune pièce médicale ou signes cliniques ne le démontraient.

En outre, bien qu’ayant pris en considération qu’une telle maladie n’était pas « une affection post traumatique », ils ont donc tout de même estimé que celle-ci n’avait été révélée que par le fait dommageable.

Dès lors, et dans la mesure où selon eux, rien ne démontrait que la pathologie se serait manifestée dans un délai prévisible, ils ont validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle la maladie était entièrement imputable à l’accident.

En conclusion, le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, à condition toutefois que cette dernière n’ait été provoquée ou révélée qu’à l’occasion de l’accident.

Si les assureurs peuvent ici y voir une appréciation très – trop – large du lien de causalité, qu’ils craindraient de voir transposer au-delà du seul domaine des accidents de la circulation (on pensera notamment ici aux fervents défenseurs du lien de causalité entre les vaccinations contre l’hépatite B et l’apparition ou l’aggravation de la sclérose en plaque, qui pourraient y voir le moyen de tenter d’obtenir réparation de leurs préjudices découlant de la maladie), il convient toutefois de rappeler que cette solution ne se justifie qu’au regard des circonstances de l’espèce, excluant par voie de conséquence une quelconque automaticité de son application.

Camille Chabouty
Avocat
DROUINEAU 1927