Agression d’un maire : le préjudice moral de la commune reconnu

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Agression d’un maire : le préjudice moral de la commune reconnu

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Droit du préjudice corporel

Agression d’un maire : le préjudice moral de la commune reconnu

Par un communiqué de presse du 31 juillet 2020, l’association des maires de France condamnait les agressions envers les maires et les élus municipaux :

« Cela ne peut être accepté et l’AMF condamne fermement tous ces actes, qui illustrent, malheureusement, le climat d’insécurité auxquels sont confrontés les élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit, à chaque fois d’une véritable atteinte à nos valeurs démocratiques et républicaines. L’AMF exige qu’une réponse pénale soit systématiquement apportée à l’encontre des auteurs de tels méfaits et réitère sa disponibilité afin de participer aux côtés de l’Etat et des autres acteurs institutionnels, à l’élaboration rapide de mesures visant à conforter l’autorité des élus représentants, parce que désignés démocratiquement, le peuple français ».

Puis le 7 septembre 2020, le garde des sceaux diffusait la circulaire n° NOR : JUSD2023661 C, précisant que « Une réponse pénale systématique et rapide doit être apportée par les parquets (…) ». Vous pouvez consulter notre précédent article à ce sujet.

Au mois d’août 2020, à peine deux mois après sa prise de fonction, un maire d’une commune de Charente était violemment agressé par un administré.

Le maire avait été appelé par les voisins pour faire cesser une fête trop bruyante. Après quelques discussions vaines, le maire était jeté au sol et s’en sortait avec ecchymoses et fractures des orteils.

Une plainte a été déposée, la commune s’est constituée partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu au versement d’un euro symbolique, au titre de son préjudice moral.

Cette tentative était d’emblée tempérée par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, illustrée notamment par l’arrêt de la chambre criminelle n° 18-80.911 du 12 mars 2019 :

« Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors que, s’il suffit pour admettre la recevabilité d’une constitution de partie civile incidente que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent à la juridiction d’instruction d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’une des infractions visées à la poursuite ;

Que ni le préjudice matériel invoqué par la commune sur le territoire de laquelle les faits constitutifs de ces infractions ont été commis, ni le préjudice allégué par cette dernière résultant de l’atteinte à son image consécutive auxdits faits ne découle de l’ensemble des éléments constitutifs des infractions à la législation sur les armes ou de l’un des crimes contre la vie ou l’intégrité des personnes, ou du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste dont le juge d’instruction est saisi, seules infractions des chefs desquels l’information a été ouverte, une telle entreprise terroriste n’étant susceptible d’avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu’aux intérêts de la nation ».

Mais le tribunal correctionnel d’Angoulême, sensible à la situation générale, au contexte de l’agression de l’élu et à l’argumentaire de la collectivité, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et a reconnu l’existence d’un préjudice purement moral, découlant des faits de violence commis sur la personne physique de Monsieur le maire.

Cette décision est un signal symbolique fort, dans le traitement de ces infractions, conformément aux demandes de l’association des maires de France.

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927