Assurance contre les accidents corporels : la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse sur les ayants-droit (Cass. 2Ème civ., 7 mars 2019, n°18-13.347)

Actualités juridiques Drouineau 1927

Assurance contre les accidents corporels : la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse sur les ayants-droit (Cass. 2Ème civ., 7 mars 2019, n°18-13.347)

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

Assurance contre les accidents corporels : la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse sur les ayants-droit (Cass. 2Ème civ., 7 mars 2019, n°18-13.347)

Dans quelle mesure les ayants-droit du conducteur d’un véhicule automobile peuvent-ils bénéficier des garanties attachées à la protection corporelle souscrite par ce dernier en cas de décès ?

C’est la question à laquelle la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation est venue répondre dans son arrêt du 7 mars 2019.

En l’espèce, Monsieur B. avait souscrit un contrat d’assurance portant sur le véhicule qu’il utilisait dans le cadre de son activité professionnelle, lui garantissant ainsi une protection corporelle en cas d’accident.

Les conditions générales du contrat prévoyaient plus particulièrement que la garantie s’appliquerait pour le « conducteur blessé ou décédé dans le cadre d’un accident », l’accident étant lui-même défini comme « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et exclusivement liée à l’usage comme moyen de transport du véhicule occasionné ».

Il ressort de ces éléments que seul le décès en lien direct et certain avec l’accident pouvait faire l’objet d’une indemnisation, mais qu’en revanche, celui qui survenait avant un quelconque choc du véhicule ne pouvait pas être garanti, quand bien même le conducteur se serait alors trouvé au volant du véhicule.

Quelques temps plus tard, Monsieur B. a été retrouvé inanimé au volant de son véhicule à la suite d’une collision frontale contre le mur d’un immeuble d’habitation.

Considérant que le décès de son assuré n’était pas accidentel, l’assureur a refusé de faire application de sa garantie.

Les ayants-droit de Monsieur B. ont alors assigné la Compagnie d’assurance devant les Juridictions civiles afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Saisis de l’appel formé par ces derniers à l’encontre de la décision rendue en première instance, qui les avaient déboutés de leur demande, la Cour d’appel de Besançon a relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation que :

– Aucune trace de freinage, témoignant d’une manœuvre d’évitement, n’avait été observée sur les lieux,
– Le port de la ceinture de sécurité avait absorbé une partie du choc,
– Le choc avait été insuffisant pour déclencher les airbags de sécurité,
– Les contusions présentées par la victime à la suite de l’accident n’avaient médicalement pas pu être considérées comme étant à l’origine du décès,
– Le médecin du SAMU avait conclu à un « probable » accident cardio-respiratoire.

En considération de ces éléments, et bien que l’origine du décès ait finalement été indéterminée, la Juridiction a estimé qu’il existait une forte probabilité permettant de considérer que Monsieur B. était décédé en amont de la survenance de l’accident.

Le caractère accidentel du décès n’étant pas rapporté par les ayants-droit de Monsieur B. auxquels incombaient la charge de cette preuve, et pouvant elle-même résulter de présomptions graves, précises et concordante, la Cour d’appel de Besançon a donc rejeté le pourvoi formé par ses ayants-droit.

Aux termes de son arrêt du 7 mars 2019, la Cour de cassation valide une telle position.

Selon elle, il n’existe pas de présomption de décès accidentel : il appartient à celui qui se prévaut de l’application des garanties d’un contrat d’assurance de rapporter la preuve que les conditions pour mettre en œuvre une telle garantie sont réunies.

C’est donc « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a estimé que les consorts A… ne démontraient pas que le décès de J… A… était accidentel, circonstance qui, s’agissant d’un contrat d’assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie qu’il appartenait aux ayants droit de l’assuré d’établir ».

Camille CHABOUTY