Assurance contre les accidents corporels : la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse sur les ayants-droit (Cass. 2Ème civ., 7 mars 2019, n°18-13.347)

Actualités juridiques Drouineau 1927

Assurance contre les accidents corporels : la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse sur les ayants-droit (Cass. 2Ème civ., 7 mars 2019, n°18-13.347)

Autres actualités

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à...

Déontologie des praticiens de santé : concilier lanceur d’alerte et rapports de bonne confraternité

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que : « I.-Un lanceur...

L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

Le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 devrait particulièrement intéresser les collectivités territoriales longeant le littoral et leurs administrés puisqu’il vient modifier le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 en application de l’article L. 321-15...

« Les apports du juge judiciaire à la domanialité : l’exemple de la survie d’une convention d’occupation précaire d’occupation du domaine public, devenu domaine privé.

Dans une espèce intéressante, la cour d’appel de Montpellier vient de rendre une décision tout aussi instructive. Les faits sont les suivants : Le 22 mai 1995, l’établissement public « France Telecom » régularisait auprès de l’établissement...

CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

L’été est propice à la fréquentation des plages, et cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 n°21BX04709 apporte un peu de droit en bord de mer. L’arrêt confirme le...

Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 21 BX 02 210, la cour d’appel de Bordeaux est venue apporter une contribution importante aux modalités de mise en œuvre des procédures de...

La sécurité des élus : les annonces du gouvernement

Nul n’ignore les émeutes urbaines qui ont récemment eu lieu, au cours desquels plusieurs dizaines d’élus ont été agressés ainsi que leurs familles. Face à cette situation, qui constitue le paroxysme d’une histoire bien antérieure,...

Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience

A l’issue de l’instruction du dossier par la chambre disciplinaire, les parties sont convoquées à une audience, pour présenter leurs observations orales. Une procédure écrite assurant le respect du principe du contradictoire : Les procédures...

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés...

Un village littoral sans lieu de vie ?

Nous ne présentons plus les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme lequel impose que l’extension de l’urbanisation des communes littorales soit réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. L’application concrète...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

Assurance contre les accidents corporels : la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse sur les ayants-droit (Cass. 2Ème civ., 7 mars 2019, n°18-13.347)

Dans quelle mesure les ayants-droit du conducteur d’un véhicule automobile peuvent-ils bénéficier des garanties attachées à la protection corporelle souscrite par ce dernier en cas de décès ?

C’est la question à laquelle la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation est venue répondre dans son arrêt du 7 mars 2019.

En l’espèce, Monsieur B. avait souscrit un contrat d’assurance portant sur le véhicule qu’il utilisait dans le cadre de son activité professionnelle, lui garantissant ainsi une protection corporelle en cas d’accident.

Les conditions générales du contrat prévoyaient plus particulièrement que la garantie s’appliquerait pour le « conducteur blessé ou décédé dans le cadre d’un accident », l’accident étant lui-même défini comme « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et exclusivement liée à l’usage comme moyen de transport du véhicule occasionné ».

Il ressort de ces éléments que seul le décès en lien direct et certain avec l’accident pouvait faire l’objet d’une indemnisation, mais qu’en revanche, celui qui survenait avant un quelconque choc du véhicule ne pouvait pas être garanti, quand bien même le conducteur se serait alors trouvé au volant du véhicule.

Quelques temps plus tard, Monsieur B. a été retrouvé inanimé au volant de son véhicule à la suite d’une collision frontale contre le mur d’un immeuble d’habitation.

Considérant que le décès de son assuré n’était pas accidentel, l’assureur a refusé de faire application de sa garantie.

Les ayants-droit de Monsieur B. ont alors assigné la Compagnie d’assurance devant les Juridictions civiles afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Saisis de l’appel formé par ces derniers à l’encontre de la décision rendue en première instance, qui les avaient déboutés de leur demande, la Cour d’appel de Besançon a relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation que :

– Aucune trace de freinage, témoignant d’une manœuvre d’évitement, n’avait été observée sur les lieux,
– Le port de la ceinture de sécurité avait absorbé une partie du choc,
– Le choc avait été insuffisant pour déclencher les airbags de sécurité,
– Les contusions présentées par la victime à la suite de l’accident n’avaient médicalement pas pu être considérées comme étant à l’origine du décès,
– Le médecin du SAMU avait conclu à un « probable » accident cardio-respiratoire.

En considération de ces éléments, et bien que l’origine du décès ait finalement été indéterminée, la Juridiction a estimé qu’il existait une forte probabilité permettant de considérer que Monsieur B. était décédé en amont de la survenance de l’accident.

Le caractère accidentel du décès n’étant pas rapporté par les ayants-droit de Monsieur B. auxquels incombaient la charge de cette preuve, et pouvant elle-même résulter de présomptions graves, précises et concordante, la Cour d’appel de Besançon a donc rejeté le pourvoi formé par ses ayants-droit.

Aux termes de son arrêt du 7 mars 2019, la Cour de cassation valide une telle position.

Selon elle, il n’existe pas de présomption de décès accidentel : il appartient à celui qui se prévaut de l’application des garanties d’un contrat d’assurance de rapporter la preuve que les conditions pour mettre en œuvre une telle garantie sont réunies.

C’est donc « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a estimé que les consorts A… ne démontraient pas que le décès de J… A… était accidentel, circonstance qui, s’agissant d’un contrat d’assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie qu’il appartenait aux ayants droit de l’assuré d’établir ».

Camille CHABOUTY