Assurances et déclaration des activités garanties: vigilance dans la rédaction et la lecture du contrat !

Actualités juridiques Drouineau 1927

Assurances et déclaration des activités garanties: vigilance dans la rédaction et la lecture du contrat !

Autres actualités

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à...

Déontologie des praticiens de santé : concilier lanceur d’alerte et rapports de bonne confraternité

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que : « I.-Un lanceur...

L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

Le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 devrait particulièrement intéresser les collectivités territoriales longeant le littoral et leurs administrés puisqu’il vient modifier le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 en application de l’article L. 321-15...

« Les apports du juge judiciaire à la domanialité : l’exemple de la survie d’une convention d’occupation précaire d’occupation du domaine public, devenu domaine privé.

Dans une espèce intéressante, la cour d’appel de Montpellier vient de rendre une décision tout aussi instructive. Les faits sont les suivants : Le 22 mai 1995, l’établissement public « France Telecom » régularisait auprès de l’établissement...

CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

L’été est propice à la fréquentation des plages, et cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 n°21BX04709 apporte un peu de droit en bord de mer. L’arrêt confirme le...

Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 21 BX 02 210, la cour d’appel de Bordeaux est venue apporter une contribution importante aux modalités de mise en œuvre des procédures de...

La sécurité des élus : les annonces du gouvernement

Nul n’ignore les émeutes urbaines qui ont récemment eu lieu, au cours desquels plusieurs dizaines d’élus ont été agressés ainsi que leurs familles. Face à cette situation, qui constitue le paroxysme d’une histoire bien antérieure,...

Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience

A l’issue de l’instruction du dossier par la chambre disciplinaire, les parties sont convoquées à une audience, pour présenter leurs observations orales. Une procédure écrite assurant le respect du principe du contradictoire : Les procédures...

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés...

Un village littoral sans lieu de vie ?

Nous ne présentons plus les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme lequel impose que l’extension de l’urbanisation des communes littorales soit réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. L’application concrète...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

Assurances et déclaration des activités garanties: vigilance dans la rédaction et la lecture du contrat !

Auteur : DROUINEAU Thomas
Publié le : 08/11/2018
Dans une décision du 18 octobre 2018 sous le numéro 17–23741, destinée à être publiée au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler le caractère constant de sa jurisprudence quant aux activités déclarées au contrat d’assurance.

Dans le cas d’espèce, un propriétaire a signé un contrat de construction de maisons individuelles avec un constructeur qui a abandonné le chantier et l’a laissé affecté d’un certain nombre de désordres.

La compagnie d’assurances de ce constructeur assignée en paiement des sommes dues au titre de la réparation des désordres affectant l’immeuble dénie sa garantie, relevant que l’activité construction de maisons individuelles n’a pas été déclarée. Tout le débat porte sur le point de savoir si un entrepreneur qui a déclaré un nombre important d’activités, se rapportant quasiment à la totalité de l’acte de construire, peut cependant être couvert au titre de son activité de construction de maisons individuelles.
Car l’entrepreneur en question avait souscrit un contrat d’assurance garantissant les travaux de technique courante correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie cloisons sèche, charpente et ossature bois couverture zinguerie plomberie installation sanitaire menuiseries PVC.

Suffisait-t-il de prendre connaissance de cette liste pour, faisant en quelque sorte muter le contrat d’assurance, indiquer que l’activité de construction de maisons individuelles était nécessairement souscrite ?

Plus particulièrement, dans son pourvoi, le propriétaire tentait de faire admettre que si la garantie convenue ne peut s’appliquer qu’à l’activité déclarée par l’assuré, celle-ci doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître d’ouvrage.

Et d’appeler la Cour de cassation à rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à l’une des activités de construction déclarée par cette société dans le contrat d’assurance.

Autrement dit, la Cour de cassation était invitée à, de manière chirurgicale, identifier la nature et le siège des désordres pour, les rapportant aux activités déclarées dans le contrat d’assurance, les faire prendre en charge par l’assureur.

La réponse apportée par la Cour de cassation est dénuée d’ambiguïté. Elle considère, ayant relevé que la société qui construisait avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement des travaux de technique courante correspondant à des activités spécifiques, que celle-ci ne saurait être considérée comme ayant souscrit un contrat d’assurance relevant de l’activité construction de maisons individuelles qui n’avait pas été déclarée.
Les demandes en garantie formée par le propriétaire sont donc rejetées, la Cour de cassation considérant que par ce seul motif la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Le rappel est sévère, mais il apparaît juste.

Les mots ont un sens en français comme en droit.

En aucune façon le constructeur n’avait déclaré l’activité construction de maisons individuelles, qui relève du contrat spécifiquement décrit aux articles L 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

La vigilance est plus que jamais de mise dans la mise en place des opérations de construire et la lecture des contrats d’assurance est un art consommé qui relève de l’activité spécialisée d’un avocat.

Cet article n’engage que son auteur.