Contentieux déontologique des praticiens de santé : Attention à l’accès des patients au wifi du cabinet d’un praticien

Actualités juridiques Drouineau 1927

Contentieux déontologique des praticiens de santé : Attention à l’accès des patients au wifi du cabinet d’un praticien

Autres actualités

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à...

Déontologie des praticiens de santé : concilier lanceur d’alerte et rapports de bonne confraternité

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que : « I.-Un lanceur...

L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

Le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 devrait particulièrement intéresser les collectivités territoriales longeant le littoral et leurs administrés puisqu’il vient modifier le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 en application de l’article L. 321-15...

« Les apports du juge judiciaire à la domanialité : l’exemple de la survie d’une convention d’occupation précaire d’occupation du domaine public, devenu domaine privé.

Dans une espèce intéressante, la cour d’appel de Montpellier vient de rendre une décision tout aussi instructive. Les faits sont les suivants : Le 22 mai 1995, l’établissement public « France Telecom » régularisait auprès de l’établissement...

CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

L’été est propice à la fréquentation des plages, et cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 n°21BX04709 apporte un peu de droit en bord de mer. L’arrêt confirme le...

Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 21 BX 02 210, la cour d’appel de Bordeaux est venue apporter une contribution importante aux modalités de mise en œuvre des procédures de...

La sécurité des élus : les annonces du gouvernement

Nul n’ignore les émeutes urbaines qui ont récemment eu lieu, au cours desquels plusieurs dizaines d’élus ont été agressés ainsi que leurs familles. Face à cette situation, qui constitue le paroxysme d’une histoire bien antérieure,...

Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience

A l’issue de l’instruction du dossier par la chambre disciplinaire, les parties sont convoquées à une audience, pour présenter leurs observations orales. Une procédure écrite assurant le respect du principe du contradictoire : Les procédures...

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés...

Un village littoral sans lieu de vie ?

Nous ne présentons plus les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme lequel impose que l’extension de l’urbanisation des communes littorales soit réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. L’application concrète...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Contentieux déontologique des praticiens de santé : Attention à l’accès des patients au wifi du cabinet d’un praticien

Dans sa décision n ° 14475 du 23 mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a eu à se prononcer sur un différend opposant deux praticiens et relatif à un avis négatif mis en ligne sur un compte « Google business », renseignant les patients sur les activités d’un cabinet. Le praticien plaignant soutenait que ce compte « Google business » avait été ouvert par un tiers, sans aucune autorisation de sa part. De plus, il soutenait que cet avis particulièrement négatif était attentatoire à son honneur et à sa probité. Mais la spécificité des faits de l’espèce tient à la circonstance que le praticien plaignant a été en mesure de démontrer, par l’engagement de différentes procédures judiciaires à l’égard du fournisseur d’accès, que cet avis provenait d’une adresse IP appartenant à un confrère contre lequel il déposa une plainte déontologique. Pour rendre sa décision, la chambre nationale disciplinaire s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, qui précisent que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». La chambre disciplinaire nationale a considéré que l’avis mis en ligne sur ce site, mettait gravement en cause la qualité de la pratique professionnelle du praticien plaignant. Dans le cadre de l’instruction, le praticien mis en cause avait produit une attestation de l’une de ses patientes attestant qu’elle était l’auteur du message, tout en précisant qu’il mettait à la disposition de ses patients un accès wifi dans la salle d’attente, relié à sa propre adresse IP. Or, le 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dispose que : « On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ». La chambre disciplinaire nationale a considéré, sans toutefois viser les dispositions précitées du code des postes et des communications, que : « Le partage de son accès à internet par un réseau sans fil utilisant la technologie wifi, outre qu’il faisait courir un risque pour l’intégrité de son système informatique en cas d’utilisation malveillante à son égard, engageait la responsabilité du Dr A puisqu’il était ainsi fournisseur d’accès à internet pour ses patients. Il devait donc faire preuve de la plus grande vigilance, dès lors que des messages pouvaient être postés sous couvert de son adresse IP ». Ainsi, un praticien qui met à disposition de ses patients son accès Internet par l’intermédiaire de son réseau wifi doit être regardé comme un fournisseur d’accès à Internet, à l’égard de ces derniers. La chambre disciplinaire nationale note d’ailleurs que dans ces circonstances, le praticien fait courir un risque pour l’intégrité de son système informatique, autrement dit qu’en l’absence de mesures particulières il ne peut assurer notamment, la confidentialité de ses dossiers. La juridiction ajoute que : « En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors même qu’il a été averti par le Dr B de ce qu’un avis mettant gravement en cause les qualités professionnelles de ce dernier en des termes particulièrement violents de nature à le déconsidérer avait été émis en utilisant son adresse IP, le Dr A n’a ni répondu au Dr B, ni entrepris une action pour rectifier ou pour faire rectifier cet avis. En ne donnant aucune suite à la demande dont il avait été saisi, il a manqué au devoir de confraternité qui s’imposait à lui en application des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ». Ainsi, le juge disciplinaire ne sanctionne pas dans ce dossier la circonstance d’une utilisation malveillante par un patient du réseau Internet du praticien, mais bien le fait que ce dernier n’a pas pris en compte la demande de son confrère pour rectifier ou faire rectifier l’avis mis en ligne par l’intermédiaire de son adresse IP et qui apparaissait particulièrement violent et de nature à déconsidérer son confrère. Toutefois, cette décision précise clairement qu’en tant que fournisseur d’accès Internet, le praticien qui met à disposition de ses patients une connexion wifi, est responsable des utilisations malveillantes qui pourraient en être faites. En de telles circonstances, il est donc indispensable que le praticien fasse « preuve de la plus grande vigilance » en prenant des dispositions particulières pour assurer la sécurité informatique de ses dossiers et en mettant en garde les patients utilisateurs du réseau qualifié de « interne ouvert au public », en application des dispositions de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Conformément à l’article L. 34-1 du code précité, le praticien devra collecter et conserver certaines données d’utilisation du réseau en vue d’assurer les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, ainsi que pour la sécurité des réseaux et des installations. Également, le praticien devra prendre des dispositions particulières liées aux données personnelles des patients connectés dans la salle d’attente et pouvant circuler sur son réseau. Enfin, le praticien devra se prémunir contre toute utilisation illégale du réseau et diverses mesures de sécurisation doivent être mises en place, comme l’obligation d’identification, l’interdiction d’effectuer certaines actions ou la mise en place de blocages ciblés de certains sites. Si la mise à disposition des patients d’un réseau wifi peut paraître anodine, les obligations pesant sur le praticien fournisseur d’accès, sont relativement contraignantes et des manquements dans cette gestion pourraient le cas échéant, revêtir une portée déontologique.

Thomas PORCHET