Contentieux déontologique des praticiens de santé : la preuve devant les juridictions disciplinaires

Actualités juridiques Drouineau 1927

Contentieux déontologique des praticiens de santé : la preuve devant les juridictions disciplinaires

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Contentieux déontologique des praticiens de santé : la preuve devant les juridictions disciplinaires

En déposant une plainte à l’encontre d’un praticien de santé, il appartient à son auteur de démontrer la matérialité des faits. La chambre disciplinaire résonnera en trois temps : – Les faits sont-ils établis ; – Ces faits constituent-ils un manquement déontologique susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire ? ; – Dans les circonstances de l’espèce, quelle sanction apparaît proportionnée ? La matérialité des faits peut ressortir d’attestations médicales, de certificats, d’auditions par des services de police, de témoignages, d’attestations et aussi des circonstances présentées par le plaignant, dans ses écritures ou au cours de la tentative de conciliation et de l’audience. En cas de poursuites pénales connexes, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale.

La juridiction disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits, que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. De plus, si le juge disciplinaire est en effet lié par l’établissement des faits lorsque celui-ci découle d’une décision de condamnation par le juge pénal, il n’est en revanche pas lié par une décision de relaxe ou de non-lieu. Ainsi, en l’absence de condamnation pénale ou en l’absence de procédure pénale, le juge disciplinaire recherche lui-même la matérialité des faits, détermine si ces faits sont de nature à justifier une sanction et apprécie la proportionnalité de cette sanction.

Dans ces conditions, en appréciant le bien-fondé des griefs invoqués par un plaignant, la juridiction disciplinaire recherchera par un faisceau d’indices, si les faits sont établis. En ce sens, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13975 du 11 juin 2020, que : « 3. En premier lieu, si M. B soutient que le véhicule du Dr A l’aurait « heurté au niveau des tibias », cette circonstance ne peut, au vu des pièces du dossier, être regardée comme établie, et ce, d’autant plus, qu’elle n’est pas corroborée par les déclarations faites, lors de leur audition par les services de police, par le major de police et le brigadier de police, présents sur les lieux au moment des faits. 4. En deuxième lieu, aucune des attestations médicales et aucun des certificats médicaux produits par M. B, ne permet de rattacher les préjudices physiques et psychologiques qu’il invoque aux faits qu’il reproche au Dr A. 5.

En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux procès-verbaux d’audition mentionnés plus haut, que, si M. B s’est retrouvé sur le capot du véhicule du Dr A, c’est qu’il s’y était placé de lui-même, et ce, sans que le dossier permette d’établir la motivation d’un tel comportement. 6. Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la matérialité des faits reprochés par M. B au Dr A ne peut, au vu des pièces du dossier, et ainsi que l’ont estimé, tant les premiers juges, que le procureur de la République, être regardée comme établie (…) ». Dans cette affaire, quand bien même les plaintes pénales ont été classées sans suite pour le motif d’infractions insuffisamment caractérisées, la chambre disciplinaire recherche si les faits sont ou non établis, au regard du faisceau des indices qui lui sont présentés, parmi lesquels les motivations de l’institution judiciaire. Enfin, le magistrat disciplinaire appréciera également la portée des griefs invoqués par le plaignant dans sa plainte initiale ou ses écritures complémentaires, puis au cours de ses explications orales délivrées à l’audience.

À ce titre, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 20-133 du 2 novembre 2021, que : « Ces reproches, repris comme griefs, cités au point 1, ne sont établis par aucun élément et ne sont que de simples allégations. L’absence du plaignant à la conciliation et à l’audience n’a pas permis de recueillir des informations sur la matérialité des faits querellés (…) ». Dans le même sens, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine a considéré dans sa décision n° 2020-026 du 25 octobre 2021, que : « En outre, si M. X soutient que les soins en cause ont été réalisés dans la précipitation, il n’apporte aucun élément permettant de le démontrer, alors qu’il ne s’est présenté ni à la séance de conciliation organisée par le conseil départemental de l’ordre, ni à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance (…) ». Ainsi, la matérialité des faits pourrait également être explicitée par les développements du plaignant au cours de la réunion de tentative de conciliation, puis au cours de l’audience. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que les juridictions disciplinaires des praticiens de santé apprécient la matérialité des faits au regard des pièces produites et le cas échéant, des informations recueillies auprès du plaignant au cours de l’audience.

Auteur
Thomas PORHCET