Contentieux déontologique des praticiens de santé : Procédure administrative et recevabilité des conclusions à fin de dommages et intérêts

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Contentieux déontologique des praticiens de santé : Procédure administrative et recevabilité des conclusions à fin de dommages et intérêts

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Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Contentieux déontologique des praticiens de santé : Procédure administrative et recevabilité des conclusions à fin de dommages et intérêts

Tout d’abord, il est de jurisprudence constante que les chambres disciplinaires ne sont pas compétentes pour connaître des conclusions par lesquelles les plaignants sollicitent la condamnation du praticien mis en cause à leur verser des sommes au titre de dommages et intérêts. Par exemple, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fait usage de cette jurisprudence fixée, en considérant dans sa décision n° 12103 du 27 mars 2015, que : « comme l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance, la juridiction disciplinaire est incompétente pour connaître des conclusions par lesquelles les requérants demandent que le Dr D soit condamné à leur verser 150 euros pour diffamation, 21 098,71 euros à titre de sanction pécuniaire et 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; que M. et Mme L ne sont, par suite, pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté ces conclusions ».

Ce principe est constant et ne souffre d’aucune ambiguïté. En revanche, les juridictions peuvent condamner les plaignants à titre d’indemnités. Les juridictions disciplinaires peuvent en effet considérer que certaines plaintes présentent un caractère abusif, justifiant que le plaignant verse au praticien mis en cause, une somme au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins contrôle la faculté qu’ont les chambres disciplinaires de première instance, de prononcer ces condamnations. Ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13944, que : « 6. La plainte de Mme B ne présentait pas de caractère abusif. Par suite, c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a condamné Mme B à verser au Dr A la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sa décision doit donc être annulée sur ce point et il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter les conclusions présentées en première instance par le Dr A et tendant à l’octroi d’une indemnité à ce titre. 7. L’appel de Mme B ne présentant pas davantage de caractère abusif, les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d’indemnité pour procédure abusive doit être rejetée ». La demande de première instance, autrement dit la plainte ayant engendré l’action disciplinaire, doit présenter un caractère abusif pour justifier le versement par le plaignant, d’une indemnité en première instance. La chambre disciplinaire nationale appréciera donc le prononcé d’une telle indemnité et pourra le cas échéant, se livrer à la même analyse. En effet si la qualification juridique, à laquelle se livrent les juridictions disciplinaires de première instance et la juridiction d’appel pour estimer qu’une demande présente un caractère abusif, peut être utilement discutée devant le juge de cassation, le montant défini relève en revanche du pouvoir d’appréciation souverain de ces juridictions disciplinaires du fond.

Le Conseil d’État a considéré dans son arrêt n° 333713 du 22 février 2012, que : « Considérant que des conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui amènent le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée, ne peuvent être présentées, à titre reconventionnel, que dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables ; qu’il suit de là que, si de telles conclusions peuvent être présentées devant le juge d’appel, au titre du caractère abusif de l’appel, elles ne peuvent l’être pour la première fois devant lui pour obtenir la réparation du préjudice résultant d’un usage abusif du droit de saisir la juridiction de première instance ; qu’il appartient au juge d’appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions aussi bien dans le cas où, saisi d’un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l’effet dévolutif que dans celui où, saisi d’un jugement irrégulier, il statue par voie d’évocation après avoir annulé ce dernier ». Ainsi, un praticien relaxé des fins de poursuite en première instance et qui avait présenté des conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive, peut parfaitement les maintenir en cause d’appel. Inversement, si de telles conclusions n’ont pas été présentées devant la chambre disciplinaire de première instance, elles ne peuvent être présentées à titre reconventionnel devant la chambre disciplinaire nationale, qu’à l’appui d’une contestation du caractère abusif de cette procédure d’appel. En tout état de cause, le praticien intimé ne peut présenter pour la première fois en cause d’appel, des conclusions à fin de dommages et intérêts fondées sur l’ensemble de la procédure abusive et donc sur la demande de première instance. Dans un tel cas, la décision qui serait prise par la chambre disciplinaire nationale serait susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et tiré de l’irrecevabilité de conclusions présentées pour la première fois en cause d’appel, à fin de dommages et intérêts pour usage abusif de la saisine de la juridiction de première instance.

Auteur
Thomas PORCHET