Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : un praticien ne peut tenir un patient dans l’ignorance d’un diagnostic, uniquement dans le cas ou ce dernier en aurait fait lui-même la demande

Actualités juridiques Drouineau 1927

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : un praticien ne peut tenir un patient dans l’ignorance d’un diagnostic, uniquement dans le cas ou ce dernier en aurait fait lui-même la demande

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : un praticien ne peut tenir un patient dans l’ignorance d’un diagnostic, uniquement dans le cas ou ce dernier en aurait fait lui-même la demande

L’article R. 4127-35 du code de la santé publique, dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».

Avant la modification apportée par le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012, ces dispositions prévoyaient que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien appréciait en conscience, un malade pouvant être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 13988 du 16 novembre 2020, que : « 3. Il résulte des dispositions précitées que la volonté d’un patient de demeurer dans l’ignorance d’un diagnostic ne s’impose au médecin que si celui-ci en a été informé au préalable par le patient lui-même, apte à exprimer sa volonté et non par sa seule famille. Si cette volonté peut être établie par tout moyen, il appartient au plaignant, sur qui repose la charge de la preuve, de fournir à la juridiction disciplinaire les éléments de nature à rendre cette volonté indubitable ».

La juridiction ordinale précise donc clairement que le médecin ne peut tenir un patient dans l’ignorance d’un diagnostic, que si ce dernier lui a lui-même exprimé cette volonté. La volonté de la seule famille, ne doit donc pas être prise en compte par le praticien. Il appartiendra donc à la famille requérante, de démontrer la volonté du patient et la circonstance qu’il était antérieurement, apte à l’exprimer. Ces dispositions et la solution jurisprudentielle qui en est dégagée, convoquent nécessairement au quotidien, l’appréciation éthique que peut avoir et que doit avoir un praticien, dans son approche vis-à-vis du patient et de sa personnalité, mais également vis-à-vis de la famille qui peut néanmoins représenter une certaine forme de « ressources » en termes de traduction de volonté du patient. En tout état de cause, la charge de la preuve incombe à la famille requérante, le praticien étant dans ces cas précis, réputé avoir appliqué la volonté du patient.

Auteur
Thomas PORCHET