Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : les correspondances échangées entre praticiens doivent être rédigées avec prudence et doivent se borner à faire état de constatations médicales

Actualités juridiques Drouineau 1927

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : les correspondances échangées entre praticiens doivent être rédigées avec prudence et doivent se borner à faire état de constatations médicales

Autres actualités

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à...

Déontologie des praticiens de santé : concilier lanceur d’alerte et rapports de bonne confraternité

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que : « I.-Un lanceur...

L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

Le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 devrait particulièrement intéresser les collectivités territoriales longeant le littoral et leurs administrés puisqu’il vient modifier le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 en application de l’article L. 321-15...

« Les apports du juge judiciaire à la domanialité : l’exemple de la survie d’une convention d’occupation précaire d’occupation du domaine public, devenu domaine privé.

Dans une espèce intéressante, la cour d’appel de Montpellier vient de rendre une décision tout aussi instructive. Les faits sont les suivants : Le 22 mai 1995, l’établissement public « France Telecom » régularisait auprès de l’établissement...

CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

L’été est propice à la fréquentation des plages, et cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 n°21BX04709 apporte un peu de droit en bord de mer. L’arrêt confirme le...

Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 21 BX 02 210, la cour d’appel de Bordeaux est venue apporter une contribution importante aux modalités de mise en œuvre des procédures de...

La sécurité des élus : les annonces du gouvernement

Nul n’ignore les émeutes urbaines qui ont récemment eu lieu, au cours desquels plusieurs dizaines d’élus ont été agressés ainsi que leurs familles. Face à cette situation, qui constitue le paroxysme d’une histoire bien antérieure,...

Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience

A l’issue de l’instruction du dossier par la chambre disciplinaire, les parties sont convoquées à une audience, pour présenter leurs observations orales. Une procédure écrite assurant le respect du principe du contradictoire : Les procédures...

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés...

Un village littoral sans lieu de vie ?

Nous ne présentons plus les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme lequel impose que l’extension de l’urbanisation des communes littorales soit réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. L’application concrète...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : les correspondances échangées entre praticiens doivent être rédigées avec prudence et doivent se borner à faire état de constatations médicales

L’article R. 4127-28 du code de la santé publique, dispose que : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Lorsque des salariés, ou des agents de la fonction publique contestent une mesure prise par leurs autorités hiérarchiques respectives, il est fréquent que les demandeurs communiquent à l’instruction des éléments de leur dossier médical et notamment des échanges de correspondances entre praticiens. En effet, les demandeurs peuvent avoir un intérêt à démontrer à la juridiction, l’existence de désaccords avec les employeurs, circonstances qui pourraient avoir des conséquences sur leur état de santé. Ces pièces produites peuvent revêtir le caractère de certificats médicaux attestant d’un état de santé du patient et parfois même, d’un lien de causalité qui semblerait évident, avec des circonstances professionnelles que les praticiens n’ont pu constater, faisant ainsi regarder les actes et certificats, comme tendancieux. Mais également, il est fréquent que les demandeurs communiquent les correspondances échangées entre deux praticiens, à l’occasion du parcours de soins du patient. À l’occasion de la rédaction de ces correspondances, notamment les correspondances par lesquelles un médecin traitant adresse un patient à un spécialiste, il est essentiel que les praticiens aient à l’esprit que la rédaction doit être prudente et qu’elle ne doit faire état que de constatations médicales.

Dans un cas d’espèce, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13846 du 10 février 2021, que : « 2. Le courrier qu’un médecin adresse à un confrère, faisant état de ses observations au sujet d’un patient, fait partie du dossier médical de celui-ci. Même s’il ne revêt pas la forme d’un rapport, d’une attestation ou d’un certificat, il doit, en particulier lorsqu’il est remis au patient lui-même, sous pli cacheté ou non, être rédigé avec la même prudence et ne peut faire état que de constatations médicales. Ainsi, la circonstance que les courriers en cause étaient destinés à des confrères ne dispensait pas le Dr B du respect des règles déontologiques énoncées notamment à l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ».

Il résulte de ces considérations de principe, qu’à l’occasion de la rédaction de courriers à des confrères, les praticiens doivent s’abstenir de l’utilisation de termes, pouvant faire regarder ces correspondances comme des actes de complaisance. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ajoutait dans cette même décision, que : « Le courrier du 3 février 2016 attribue la dépression de Mme D à des problèmes professionnels, celui du 25 août indique que l’état dépressif serait favorisé par des problèmes relationnels en entreprise. Ces deux courriers ne précisent pas en quoi l’activité professionnelle présenterait un caractère pathogène et ne désignent aucun responsable. Ainsi ces deux courriers ne sont ni complaisants ni tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ». Ainsi, ces correspondances semblent avoir été rédigées au conditionnel et ce, afin que le praticien rapporte les dires de la patiente, puisqu’il ne peut se prévaloir d’une constatation directe du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.

Auteur
Thomas PORCHET