Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : lorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord du patient, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord exprès

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Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : lorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord du patient, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord exprès

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Contentieux disciplinaire des praticiens de santé

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : lorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord du patient, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord exprès

L’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dispose que : « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ». Puis l’article R. 4127-4 du même code, dispose que : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». La problématique juridique du respect du secret médical se pose régulièrement dans le cadre du droit de la fonction publique relativement à l’appréciation de l’imputabilité au service des arrêts de travail. Les assureurs des collectivités territoriales sollicitent régulièrement des praticiens, des avis médicaux concernant les agents de ces collectivités. Il est d’abord essentiel que le praticien cerne le cadre juridique dans lequel il intervient. Or, le praticien agissant dans ce cadre et à la demande de ces prestataires, ne peut être regardé comme accomplissant une mission d’assistance et de conseil auprès du patient.

De plus, il n’agit ni en qualité de médecin de contrôle, ni en qualité de médecin expert, au sens des dispositions des articles R. 4127-102 et R. 4127-107 du code de la santé publique. Dans un cas d’espèce, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 13759 du 5 février 2021, que : « (…). En second lieu, il est constant que le questionnaire, dûment rempli, a été adressé par le Dr A au Comité Médical ABC, organisme privé ne comportant aucun médecin. Compte tenu de ces éléments, la transmission du questionnaire, dûment rempli, au Comité Médical ABC doit être regardée comme ayant emporté violation du secret médical. Pour contester cette violation, le Dr A se prévaut de l’accord de Mme C sur la transmission reprochée. Mais, à supposer établie la circonstance que Mme C aurait demandé au Dr A de procéder à la transmission litigieuse, cette demande, dans les conditions dans lesquelles elle aurait été faite, n’aurait pu exonérer le Dr A de sa responsabilité disciplinaire. Une telle demande, qui aurait été présentée sans aucune précision sur la nature de l’organisme destinataire, comme sur sa composition, et qui n’aurait pas, comme il a été dit ci-dessus, été précédée d’une information sur le cadre juridique dans lequel agissait le Dr A, ne saurait être regardée comme valant autorisation expresse de lever le secret médical. En effet, et en tout état de cause, lorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord de l’intéressé, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord exprès, accord dont la preuve doit pouvoir être fournie par le médecin et qui doit porter, tant sur les données médicales concernées, que sur l’identité précise du destinataire (…) ». Ainsi, pour toute transmission de données médicales à un tiers, le praticien doit d’abord solliciter du patient un accord exprès sur les données médicales à communiquer et sur l’identité précise du destinataire. Il doit ensuite s’assurer que son interlocuteur est également lié par les obligations du secret professionnel, qu’il comporte en son sein un médecin, autrement dit un professionnel clairement identifié. Ce n’est que dans le respect strict de ces procédures, que le praticien peut transmettre des données médicales à un tiers, lorsque cette transmission est subordonnée à l’accord du patient.

Auteur
Thomas PORCHET