Convention d’occupation domaniale : la résiliation pour motif d’intérêt général

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Convention d’occupation domaniale : la résiliation pour motif d’intérêt général

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Convention d’occupation domaniale : la résiliation pour motif d’intérêt général

Les conventions d’occupation domaniale telle qu’elles sont définies par le code général de la propriété des personnes publiques sont une obligation, on le sait, pour occuper une dépendance du domaine public quel que soit le motif de cette occupation.

L’article L2121 – 1 de ce code est particulièrement limpide cet égard.

On sait que les principes généraux de l’occupation domaniale sont la précarité et la révocabilité ce que rappellent également les dispositions du code général précité (article L 2122-3).

Cela confère aux collectivités propriétaires la possibilité de résilier pour motif d’intérêt général les conventions d’occupation domaniale de même que tout contrat administratif.

Dans une décision du 3 mars 2017 rendue sous le numéro 392 446, le conseil d’État avait eu l’occasion de rappeler qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante a toujours pour un motif d’intérêt général la possibilité de résilier unilatéralement un tel contrat sous réserve des droits à indemnités de son cocontractant.

Il y a donc un point commun entre le code de la commande publique et le code général de la propriété personne publique puisqu’il s’agit à chaque fois de contrats administratifs qui peuvent toujours être résiliés pour motif d’intérêt général par une personne publique.

Ce déséquilibre, intrinsèque au contrat administratif, ne se fait évidemment pas au préjudice des occupants ou des cocontractants de la collectivité qui peuvent demander un droit à indemnité.

L’analyse des motifs d’intérêt général est effectuée par la jurisprudence administrative de manière très pragmatique et restreinte.

Dans une décision du 25 janvier 2019 rendu sous le numéro 424 846, le Conseil d’État rappelle que le motif d’intérêt général tiré de la nécessité d’une reprise en régie de la gestion des parcs de stationnement afin de permettre la mise en œuvre d’une nouvelle politique du stationnement dans la ville constitue un motif d’intérêt général valable.

Mais c’est dans une décision du 27 mars 2020 numéro 432 076, qu’il s’est montré le plus rigoureux, sanctionnant pour erreur de droit une cour d’appel.

Il s’agisse en l’occurrence d’une convention d’occupation du domaine public qui avait été résiliée par la commune de Palavas-les-Flots au préjudice de la société Blue Boats afin que la dépendance précédemment occupée puisse être utilisée pour le stationnement des véhicules des personnels d’une maison de retraite relevant du centre communal d’action sociale implanté à proximité.

La cour avait considéré qu’un tel motif ne pouvait justifier la résiliation de la convention, la commune disposant déjà d’un parc de stationnement municipal à proximité au sein duquel 17 places de stationnement avaient été prévues à l’usage exclusif de la maison de retraite.

Le conseil d’État sanctionne, indiquant qu’en procédant à une appréciation des besoins de stationnements dans la commune et en analysant la pertinence des choix des autorités municipales alors que la volonté de la commune d’utiliser la dépendance litigieuse en vue de créer un espace de stationnement en centre-ville pour les besoins d’une maison de retraite caractérisait un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation d’une convention d’occupation domaniale, la cour a commis une erreur de droit.

C’est donc dire combien est restreint le contrôle des juges administratifs sur la réalité du motif d’intérêt général qui va conduire à la résiliation d’une convention d’occupation domaniale et ça n’est que justice.

Car en effet, l’appréciation des modalités de gestion de son domaine par une collectivité relève de sa liberté.

Il faut rappeler que le premier article du code général des collectivités territoriales (L 1111-1) consacre la liberté d’administration des collectivités par des conseils élus.

L’article L2141 – 1 de ce même code rappelle que  » Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune… »

Le levier de gestion patrimoniale est donc particulièrement important dans la vie d’une collectivité quelle qu’elle soit.

Il relève de la seule appréciation politique, au sens premier du terme, des élus et ne peut qu’être contrôlé de manière restreinte par le juge qui ne saurait être administrateur à la place des élus.

Que l’on parle de concessions ou de conventions d’occupation domaniale, il appartient aux élus nouvellement en responsabilité de s’emparer pleinement de cette exigence de gestion patrimoniale, dont les aspects sont bien souvent trop négligés, alors qu’il y a là de vraies sources d’économie d’une part mais également de dynamisme financier d’autre part au bénéfice des collectivités propriétaire.

Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927