Déontologie des infirmiers : Concurrence déloyale et proximité d’installation

Actualités juridiques Drouineau 1927

Déontologie des infirmiers : Concurrence déloyale et proximité d’installation

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Déontologie des infirmiers : Concurrence déloyale et proximité d’installation

Lorsque des praticiens mettent fin à leur relation d’exercice, qu’elle soit en collaboration ou en association, se pose alors la question de la réinstallation de l’infirmier en partance. Les modalités de la réinstallation doivent respecter les principes déontologiques d’absence de concurrence déloyale, d’interdiction de tentative de détournement de clientèle le tout, dans le respect des rapports de bonne confraternité.

A ce titre, l’article R. 4312-25 du code de santé publique, dispose que : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Puis l’article R. 4312-61 du même code, dispose quant à lui que : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». Et l’article R. 4312-82 du même code, dispose que : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient ». Il convient d’emblée de rappeler qu’aucune disposition législative ou réglementaire, n’empêche l’infirmier en partance de se réinstaller à proximité immédiate du professionnel quitté, sauf cas du même immeuble. Par exemple, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a considéré dans une décision du 6 mars 2023, que : « En ce qui concerne le grief tiré d’un manquement à l’interdiction de toute concurrence déloyale : 14. Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l’interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l’article R. 4312-82 du code de la santé publique, Mme C invoque le fait que Mme A et Mme B ont installé leur local professionnel au 16, rue X, alors que le sien est situé au 17 de cette même rue. En dehors des dispositions de l’article R. 4312-68 du code de la santé publique relatives à l’installation de plusieurs infirmiers dans un même immeuble, aucune autre disposition de ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne détermine un périmètre géographique à l’intérieur duquel la collaboratrice d’une infirmière ne pourrait pas installer son local professionnel après la fin de son contrat de collaboration ».

En revanche, il est possible que les contrats d’exercice prévoient des clauses de non-concurrence qui s’appliqueront au professionnel rompant la relation. Le non-respect de cette clause constitue un manquement déontologique, sauf à pouvoir démontrer que la clause constituerait par son caractère excessif, tant géographique que temporel, une obligation disproportionnée.

Ainsi, en l’absence de clause de non-concurrence dans un contrat d’exercice, le professionnel qui met fin à la relation n’est soumis à aucune restriction d’installation, si ce n’est dans un immeuble où exerce un autre infirmier, en application des dispositions de l’article R. 4312-68 du code de la santé publique.