Fonction publique – Sanctions disciplinaires l’absence d’examen par un conseil de discipline, d’une demande de report de sa séance, constitue une irrégularité susceptible d’avoir privé l’agent d’une garantie

Actualités juridiques Drouineau 1927

Fonction publique – Sanctions disciplinaires l’absence d’examen par un conseil de discipline, d’une demande de report de sa séance, constitue une irrégularité susceptible d’avoir privé l’agent d’une garantie

Autres actualités

Loi Littoral : les foodtruck en espace remarquable

Les dispositions de la Loi Littoral souffrent de quelques imprécisions qui nécessitent un travail d’interprétation. La question de la présence de foodtrucks en bord de plage, en espace remarquable, en fait partie. Les communes sont...

Préjudice corporel : le principe de réparation intégrale

Le principe de réparation intégrale en droit du préjudice corporel Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par...

Fonction publique : annulation de sanction et indemnisations

Fonction publique : sanction disciplinaire annulée pour un motif de forme et conclusions indemnitaires Lorsqu’une décision de sanction a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir pour un motif de légalité externe, l’agent peut...

Le recul du trait de côte

Le recul du trait de côte : la liste des communes littorales menacées s’allonge Dans le contexte d’une juste agitation au sujet de l’érosion côtière, un projet de décret révisant la liste des communes dont la...

Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant : Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport...

Fonction publique : procédure pour abandon de poste 

Fonction publique et procédure pour abandon de poste : la mise en demeure peut parfaitement inviter l’agent à reprendre son service en débutant par la visite médicale de reprise. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure...

Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte

Le 12 mars, à l’occasion de la publication de son rapport annuel pour l’année 2024, la Cour des comptes a formulé de vives critiques concernant la gestion du recul du trait de côte en France....

Les risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme

La prise en compte impérative des risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Tempêtes, incendies, inondations, érosion du littoral : les évènements climatiques de grande ampleur se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. Les illustrations du dérèglement...

Les modalités de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en...

Urbanisme et prévention des incendies

Urbanisme et prévention des incendies : un projet de décret pris en application de la loi du 10 juillet 2023 complète le régime des « zones de dangers » La loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 renforce les...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit de la fonction publique

Fonction publique – Sanctions disciplinaires l’absence d’examen par un conseil de discipline, d’une demande de report de sa séance, constitue une irrégularité susceptible d’avoir privé l’agent d’une garantie

L’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, dispose que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois ». Il résulte clairement de ces dispositions, qu’il appartient au conseil de discipline et à lui seul, de décider à la majorité des membres présents, de renvoyer ou non l’affaire a une nouvelle réunion, à la suite d’une demande élevée par l’agent ou par son conseil. Dans ces conditions, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline doit nécessairement retranscrire dans un premier temps, l’examen de cette question et le vote qui en a suivi.

Ainsi, ce choix résulte d’un pouvoir propre du conseil de discipline, qui ne peut être exercé, ni par le secrétariat du conseil de discipline, ni par l’autorité hiérarchique. Le tribunal administratif de Poitiers a considéré dans son jugement n° 2000619 du 15 juin 2021, que : « (…) les membres du conseil de discipline ne se sont pas prononcés sur la demande de report de la séance adressée par le conseil du requérant (…), qui a uniquement été rejetée par le secrétaire du conseil (…). Dans les circonstances de l’espèce, alors que ni le requérant ni son conseil ne se sont présentés à la séance au cours de laquelle le conseil de discipline a examiné la proposition de sanction requise à l’encontre de M. X, cette irrégularité est susceptible d’avoir privé l’intéressé d’une garantie et justifie ainsi l’annulation de la décision attaquée ».

Ainsi, cette irrégularité qui a exercé une influence sur le sens de la décision prise et qui a privé l’agent d’une garantie, constitue un vice ayant affecté le déroulement de la procédure disciplinaire et est de nature à entacher d’illégalité, la décision de sanction.

Auteur
Thomas Porchet