La conciliation dans le cadre d’un désaccord entre un médecin coordonnateur d’un EHPAD et son autorité hiérarchique

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La conciliation dans le cadre d’un désaccord entre un médecin coordonnateur d’un EHPAD et son autorité hiérarchique

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Droit médical et déontologie des praticiens de santé

La conciliation dans le cadre d’un désaccord entre un médecin coordonnateur d’un EHPAD et son autorité hiérarchique

Un modèle de contrat type peut être signé entre un médecin coordonnateur d’un EHPAD et le représentant de l’autorité hiérarchique : L’arrêté du 30 décembre 2010, fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, prévoit en son article 1er, que : « Les contrats signés par les professionnels de santé, médecins traitants et masseurs-kinésithérapeutes, exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, sont conformes aux contrats types fixés en annexe du présent arrêté ». L’article D. 312-156 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l’article L. 312-1 doit se doter d’un médecin coordonnateur ».

Puis l’article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l’établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d’exercice de ses missions définies à l’article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l’établissement ; 2° Le temps d’activité au titre de la coordination médicale et de l’organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l’établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l’article R. 313-30-1 ; 3° L’engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l’article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l’établissement ; 4° L’encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l’établissement ». L’arrêté précité du 30 décembre 2010 s’applique donc aux contrats d’engagements des médecins coordonnateurs des EHPAD. Le conseil national de l’ordre des médecins avait également adopté un « modèle de contrat de médecin coordonnateur en EHPAD » au cours de sa session du 1er février 2001 et régulièrement mis à jour, notamment au mois de décembre 2013. Ces contrats prévoient des modalités particulières de conciliation : L’article 6 du contrat type de l’arrêté du 30 décembre 2010, stipule que : « En cas de désaccord soulevé par l’interprétation du présent contrat ou par son exécution, les deux parties conviennent de soumettre leur différend à deux conciliateurs afin de trouver une solution à l’amiable. L’un des conciliateurs devra être un membre du conseil départemental de l’Ordre des médecins, l’autre est choisi par le directeur de l’EHPAD. Le médecin traitant et le directeur de l’EHPAD peuvent se faire assister par la personne de leur choix ». L’article 20 du contrat type du modèle défini par le conseil national de l’ordre des médecins, stipule que : « En cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par le Dr X… parmi les membres du Conseil de l’Ordre, l’autre par le directeur de l’établissement ». Ainsi, tout désaccord portant, notamment, sur l’interprétation ou l’exécution du contrat de travail doit être soumis à deux conciliateurs préalablement à toute action contentieuse. Le potentiel requérant doit donc avant l’introduction d’une action contentieuse, mettre en œuvre la résolution amiable du différend.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue circonscrire la portée de cette obligation préalable de conciliation : Dans cette affaire, le médecin coordonnateur avait saisi le juge administratif en contestation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par l’autorité territoriale. Le défendeur soutenait que l’agent n’avait pas mis en œuvre cette obligation de conciliation, préalablement à l’introduction de sa requête. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a alors considéré dans son arrêt n° 19BX03137 du 7 mars 2022, que : « Toutefois, cette stipulation, en ce qu’elle vise un désaccord sur l’interprétation ou l’exécution du contrat, se rapporte aux modalités d’organisation du service public auquel participe le médecin-coordonnateur de l’EHPAD et n’est ainsi pas applicable dans le cas particulier où l’employeur reproche à son médecin un manquement disciplinaire le conduisant à engager, à l’encontre de celui-ci, une procédure en vue d’une sanction ». La Cour rappelle néanmoins qu’il appartient à l’autorité territoriale de respecter les obligations procédurales fixées par les articles 36 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ainsi, les sanctions qui visent à réprimer les agents ayant commis une faute disciplinaire, n’entrent pas dans le champ d’application de la conciliation préalable tel qu’il est défini dans le contrat type de médecin coordonnateur d’EHPAD. Les circonstances de mise en œuvre du pouvoir disciplinaire n’obligent donc pas les parties à l’organisation d’une conciliation avant la saisine du juge administratif. Seuls les désaccords se rapportant aux modalités d’organisation du service public doivent donc faire l’objet de cette conciliation préalable. Peuvent ainsi relever de désaccords relatifs aux modalités d’organisation du service public, les circonstances liées à des coopérations entre établissements, à l’utilisation d’équipements communs, à l’acquisition de matériel, ou encore aux modalités d’organisation des visites dans le cadre de la gestion de la pandémie de covid-19…

Auteur
Thomas PORCHET