La Cour d’Appel de REIMS admet la possibilité d’écarter le barème MACRON

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La Cour d’Appel de REIMS admet la possibilité d’écarter le barème MACRON

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La Cour d’Appel de REIMS admet la possibilité d’écarter le barème MACRON

Un nouveau chapitre vient d’être écrit par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de REIMS quant à l’application du barème MACRON.

L’arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la Cour nous apporte une nouvelle interprétation quant à l’existence d’une éventuelle inconventionnalité des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail.

Petit rappel du contexte antérieur à cet arrêt:

L’article L 1235-3 du Code du Travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux
et maximaux fixés par un barème prévu par la loi
.

Cette mesure issue de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail avait notamment pour objectif de sécuriser les employeurs en leur permettant de calculer l’indemnité maximale éventuellement accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au cours de l’année 2018 qui devait voir les premières applications de ce nouveau barème, un certain nombre de Conseils de Prud’hommes a refusé d’appliquer les nouvelles dispositions encadrant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de Prud’hommes de TROYES  a été le premier à refuser de faire application du barème au motif que ledit barème prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail violait la charte Sociale Européenne et la Convention 158 de l’OIT.

Depuis cette date, un nombre grandissant de décisions émises par les juridictions prud’homales devait écarter les dispositions relatives au barème MACRON.

Un premier coup d’arrêt à cette résistance des juridictions était porté par la Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière, lorsque cette dernière rendait un avis sur la question le 17 juillet 2019 (n°15012 et n°15013).

Dans son avis, la Cour a estimé que :

« Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. »

Dès lors, on pouvait légitimement envisager que les Conseils de Prud’hommes allaient sagement cesser leur résistance en se conformant à l’avis rendu par la Haute juridiction (certes les avis de la Cour de Cassation ne lient pas les juridictions mais leur portée demeurent conséquente).

Mais l’objectif d’uniformisation de la jurisprudence ne fut pas atteint dans la mesure ou les Conseils de Prud’hommes de GRENOBLE et de TROYES écartaient le barème validé par la Cour de Cassation (CPH GRENOBLE 22 juillet 2019 n°18/00267; CPH TROYES 29 juillet 2019, n° 18/00169).

A noter par ailleurs, que ces deux décisions ont été rendues à la suite d’un départage et de fait par un magistrat professionnel.

Les premières décisions de Cour d’Appel étaient dès lors grandement attendues.

La Cour d’Appel de REIMS est donc la première à rendre un arrêt sur cette question.

La solution retenue est nouvelle.

En premier lieu, La Cour estime que les articles 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne révisée, qui sont tous deux rédigés de façon très proche, bénéficient d’un effet direct en droit interne.

En cela, on peut d’ores et déjà relever une dissonance avec l’avis rendu par la Cour de Cassation qui considérait que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étaient pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Cela étant, la Cour d’Appel relève la conventionnalité du barème MACRON.

En revanche, la Cour d’Appel de REIMS précise :

 » L’article L 1235-3 du code du travail prévoit des plafonds d’indemnisation faibles pour les salariés de peu d’ancienneté.

Il impose des minima et des maxima uniquement fondés sur l’ancienneté pour réparer un préjudice qui s’apprécie en prenant en compte aussi d’autres facteur.

les plafonds cessent toutefois d’évoluer à compter d’une certaine ancienneté, et plus précisément à compter de la 29eme année.

En outre, la progression des plafonds n’est pas linéaire.

il en résulte une potentielle inadéquation de l’indemnité plafonnée, voire une possible forme de différence de traitement en raison de l’ancienneté.

enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’homal ne dispose pas de toute la latitude pour individualiser le préjudice de perte d’emploi et sanctionner l’employeur.

Et l’article L 1235-3 du code du travail impose, en son dernier alinéa, un cumul d’indemnités susceptible en certaines circonstances de compromettre l’indemnisation requise par les textes conventionnels de ce préjudice.

Il s’en déduit que le dispositif est de nature à affecter les conditions d’exercice des droits consacrés par ces textes ».

La cour ajoute : 

« Le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché « .

De fait, la Cour estime qu’il est tout à fait possible d’effectuer un contrôle in concreto.

Cependant la Cour rappelle que ce contrôle in concreto ne peut se faire d’office, une recherche de proportionnalité doit avoir été demandée par le salarié.

En l’espèce, la Cour rejette la demande de la salariée mais laisse entrevoir la possibilité de voir écarter le barème.

La Cour d’Appel de PARIS qui avait repoussé la publication des on arrêt, vient de rendre une décision proche de celle retenue par la Cour d’Appel de REIMS en relevant notamment l’effet direct en droit interne des

articles 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne révisée.

A l’instar de la Cour d’Appel de REIMS, la Cour d’Appel de PARIS a refusé d’écarter le barème MACRON précisant « la réparation prévue à hauteur de deux mois par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce. »

Cette Précision de la situation d’espèce laisse entendre la possibilité de voir écarter le barème MACRON dans des affaires appelant une appréciation in concreto différente.

Au vu des solutions retenues par les premiers arrêts des Cours d’Appel de REIMS et PARIS, la sécurité juridique voulue par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 reste totalement éventuelle.

Commentaire de l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS du 25 septembre 2019 (n° 19/0003)

Pierre-Jean PEROTIN