La formation des élus en début de mandat

Actualités juridiques Drouineau 1927

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Droits des collectivités locales, actes administratifs

La formation des élus en début de mandat

L’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, dispose que :

« Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »

Ces dispositions sont désormais applicables à l’ensemble des communes et ne sont plus réservées aux seules communes de plus de 3 500 habitants.

Au cours de la première année du mandat, tous les élus ayant reçu une délégation doivent obligatoirement suivre une formation. Il appartient au conseil municipal d’affecter les crédits nécessaires et de délibérer sur l’exercice du droit à formation de ses membres, en en déterminant notamment les orientations et ce, normalement dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil municipal.

Déjà, la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, posait la création des dispositions de l’article L. 2123-12-1 qui précisent que les membres du conseil municipal bénéficient chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de 20h.

La rédaction de l’article L. 2123-12 issu de cette loi de 2015, posait l’obligation de formation des élus ayant reçu délégation, au cours de la première année de mandat.

Il résulte de l’ensemble de ces textes, que le droit à la formation des élus revêt une importance particulière. De plus, ces dispositions combinées avec celle de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales donnent à ces actions, le caractère de dépenses obligatoires.

Ainsi, l’esprit des textes a pour objet d’imposer un certain caractère d’urgence dans l’approbation de cette délibération et les élus concernés peuvent se prévaloir de ce délai. L’absence de mise en place des crédits de formation pourrait engager la responsabilité de la commune vis-à-vis des élus qui souhaiteraient la prise en charge de leurs frais de formation et ce, compte tenu du caractère obligatoire de la formation des élus ayant reçu délégation.

De plus, ces formations sont nécessaires pour assurer la bonne marche de l’administration communale.

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927