La réémission d’un titre exécutoire après le prononcé d’une décharge d’obligation de payer

Actualités juridiques Drouineau 1927

La réémission d’un titre exécutoire après le prononcé d’une décharge d’obligation de payer

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Autres

La réémission d’un titre exécutoire après le prononcé d’une décharge d’obligation de payer

Il est de jurisprudence constante que « l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre » (voir pour exemple Conseil d’Etat n° 413712 du 5 avril 2019).

Ainsi, en prononçant l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif tenant à son bien-fondé, le juge administratif prononce une décharge totale ou partielle de la créance litigieuse. Cette décharge a donc pour effet l’extinction de la créance litigieuse, en tout ou partie. En prononçant l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité, le juge administratif peut également décider de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante, bien qu’il n’y soit pas tenu. Néanmoins, il s’avère qu’une telle décharge ne revêt pas les mêmes effets qu’une décharge prononcée à la suite d’une annulation d’un titre exécutoire pour un motif tenant à son bien-fondé. Ainsi, selon le motif d’annulation, soit la décharge ne produit aucun effet (annulation tenant à la régularité), soit elle éteint la créance (annulation tenant au bien-fondé).

Une telle circonstance se présente lorsqu’un juge administratif prononce une décharge de l’obligation de payer la somme, suivie d’une notification par l’autorité administrative, d’un nouveau titre exécutoire identique, purgé du vice de régularité ayant entrainé l’annulation. Dans une telle circonstance, le juge administratif en cas de nouvelle contestation, estime que « l’autorité absolue de la chose jugée s’attache au dispositif d’une décision juridictionnelle, et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ». Au-delà du simple prononcé de la décharge, le juge administratif une nouvelle fois saisi, apprécie la portée de cette décharge initialement prononcée, au regard du motif d’annulation. En ce sens, le tribunal administratif de Poitiers a considéré dans son jugement n° 2000994 du 12 avril 2022, que : « L’arrêt du 6 février 2018 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, à l’encontre duquel le pourvoi formé par X a été rejeté par une décision du 4 octobre 2019 du Conseil d’Etat, a prononcé l’annulation du titre exécutoire émis le 3 mai 2013 pour un motif de forme tiré du défaut d’indication des bases de liquidation de la créance, la cour ayant ainsi implicitement écarté les autres moyens dirigés contre les motifs mettant en cause le bien-fondé de la créance, alors même qu’elle a en conséquence de l’annulation du titre prononcé la décharge de l’obligation de payer la somme qui résultait de celui-ci. Dès lors, X pouvait légalement, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, émettre un nouveau titre de perception aux fins de recouvrement de la même créance, en indiquant cette fois ses bases de liquidation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté ».

Le tribunal administratif a fait application de la solution dégagée par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 19PA03745 du 12 novembre 2020. Alors même que le juge administratif a prononcé la décharge de l’obligation de payer en conséquence de l’annulation (pour un motif de forme), l’administration peut parfaitement émettre un nouveau titre de perception aux fins de recouvrement de la même créance.