Le droit de préemption urbain, actualité jurisprudentielle

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Le droit de préemption urbain, actualité jurisprudentielle

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Le droit de préemption urbain, actualité jurisprudentielle

Le droit de préemption urbain issu des articles L210 – 1 et L300 – 1 du code de l’urbanisme est une valeur sûre en matière de jurisprudence.

C’est effectivement un outil apprécié des collectivités qui y voient un moyen de lutter contre la spéculation foncière d’une part et de mettre en œuvre leur projet d’aménagement et opérations d’urbanisme d’autre part.

Dans deux décisions du 23 janvier 2020 et du 9 mars 2020, deux cours administratives d’appel sont venues apporter leur contribution à la définition d’une jurisprudence toujours plus précise.

Le 23 janvier 2020 tout d’abord la cour d’appel de Versailles sous le numéro 18 VE03130, est venue considéré qu’au regard de l’imprécision du de la motivation, une décision de préemption devait être annulée.

Le maire de la commune d’Itteville s’était fondé sur la loi de solidarité et de renouvellement urbain, le souci de développer le logement social, la volonté de préserver le tissu urbain actuel ainsi que la volonté de préserver l’environnement des sites classés pour prononcer une décision de préemption.

La cour a considéré que cette motivation ne renvoyait à aucun objectif ou orientations définis par le plan local d’urbanisme ni par un plan local de l’habitat, ne faisait état d’aucune aucun projet d’action ou d’aménagement même encore imprécis et comme telle ne pouvait fonder une décision de préemption.

Dans un arrêt du 9 mars 2020 rendu sous le numéro 18 MA00532 c’est la cour d’appel de Marseille qui est venue en revanche valider une décision de préemption mise en œuvre par une société publique locale.

Je ne reviens pas sur la discussion qui a entouré la capacité de la société publique locale à exercer le droit de préemption, et je m’intéresse davantage aux motifs qui ont conduit la cour à valider la décision de préemption.

« Comme l’a jugé le tribunal » indique-t-elle, il ressort des pièces du dossier que la préemption en cause s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement portant sur la redynamisation d’un quartier dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain porté par l’agence nationale de rénovation urbaine.

De manière précise, ce programme était détaillé dans « la reconquête du cœur du quartier par des actions importantes de restructuration urbaine. »

Compte tenu des objectifs poursuivis par cette opération d’aménagement, la cour a considéré que la décision de préemption avait pu légalement être exercée, le droit de préemption urbain répondant à un intérêt général suffisant eu égard aux caractéristiques des biens faisant l’objet de l’opération et au coût prévisible de cette action.

Plus que jamais dans la mise en œuvre de leurs décisions de préemption des collectivités doivent s’attacher à s’appuyer sur un projet suffisamment précis répondant aux caractéristiques d’intérêt général définis par les articles L 210-1 et L 300-1 du code de l’urbanisme.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public