Le juge de l’élection, à l’occasion d’une protestation électorale, place les candidats dans la situation la plus défavorable

Actualités juridiques Drouineau 1927

Le juge de l’élection, à l’occasion d’une protestation électorale, place les candidats dans la situation la plus défavorable

Autres actualités

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à...

Déontologie des praticiens de santé : concilier lanceur d’alerte et rapports de bonne confraternité

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que : « I.-Un lanceur...

L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

Le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 devrait particulièrement intéresser les collectivités territoriales longeant le littoral et leurs administrés puisqu’il vient modifier le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 en application de l’article L. 321-15...

« Les apports du juge judiciaire à la domanialité : l’exemple de la survie d’une convention d’occupation précaire d’occupation du domaine public, devenu domaine privé.

Dans une espèce intéressante, la cour d’appel de Montpellier vient de rendre une décision tout aussi instructive. Les faits sont les suivants : Le 22 mai 1995, l’établissement public « France Telecom » régularisait auprès de l’établissement...

CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

L’été est propice à la fréquentation des plages, et cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 n°21BX04709 apporte un peu de droit en bord de mer. L’arrêt confirme le...

Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 21 BX 02 210, la cour d’appel de Bordeaux est venue apporter une contribution importante aux modalités de mise en œuvre des procédures de...

La sécurité des élus : les annonces du gouvernement

Nul n’ignore les émeutes urbaines qui ont récemment eu lieu, au cours desquels plusieurs dizaines d’élus ont été agressés ainsi que leurs familles. Face à cette situation, qui constitue le paroxysme d’une histoire bien antérieure,...

Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience

A l’issue de l’instruction du dossier par la chambre disciplinaire, les parties sont convoquées à une audience, pour présenter leurs observations orales. Une procédure écrite assurant le respect du principe du contradictoire : Les procédures...

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés...

Un village littoral sans lieu de vie ?

Nous ne présentons plus les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme lequel impose que l’extension de l’urbanisation des communes littorales soit réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. L’application concrète...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droits des collectivités locales, actes administratifs

Le juge de l’élection, à l’occasion d’une protestation électorale, place les candidats dans la situation la plus défavorable

Dans son arrêt n° 445084 du 28 janvier 2021, le Conseil d’État rappelle un certain nombre de principes applicables spécifiquement au contentieux électoral.

Tout d’abord, le Conseil d’État rappelle que les dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral dérogent aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d’ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l’élection est contestée. Les parties peuvent prendre connaissance des écritures au greffe du tribunal administratif.

Ainsi, le défaut de communication d’un mémoire n’entache pas la procédure d’irrégularités.

Ensuite, dans ses points 4 à 7, le Conseil d’État rappelle le contexte lié à la pandémie de covid-19, en prenant soin de préciser que les mesures gouvernementales ont été édictées après consultation du conseil scientifique.

Le juge administratif y pose un cadre de référence général dans lequel il rappelle le renouvellement intégral de 30 143 conseils municipaux au premier tour et le taux d’abstention au niveau national, comparé à celui de 2014.

Le Conseil d’État rappelle également qu’aucune disposition ne subordonne à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour, dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Enfin, à la suite d’une contestation relative au défaut de réception par le maire de procurations, le Conseil d’État fait application de la règle par laquelle il place les candidats dans la situation la plus défavorable.

Or dans ce cas d’espèce, la liste majoritaire avait été élue dès le premier tour avec 971 voix, le seuil de majorité requise pour l’élection au premier tour étant fixé à 967 suffrages.

Le Conseil d’État a considéré que :

« Eu égard à l’impossibilité dans laquelle il se trouve de présumer l’identité des candidats en faveur desquels les deux électeurs ayant porté ces mentions ont exprimé leurs suffrages et alors même que ces irrégularités, à les supposer établies, ne seraient pas imputables à une manœuvre des candidats élus, il appartient au juge de l’élection, pour en apprécier l’influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable et de retrancher deux voix du total obtenu par ces candidats et du total des suffrages exprimés. En application de cette méthode, le résultat obtenu par la liste de Mme D… devait être ramené à 969 voix, pour une majorité absolue de 967 voix. Il s’ensuit que les irrégularités alléguées par le requérant n’ont pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin ».

Ainsi, l’application d’une telle règle peut in fine avoir des conséquences sur l’issue d’un premier tour de scrutin, alors même que l’écart de voix entre les candidats est considérable. Néanmoins, l’élection avait été acquise au premier tour, à quatre voix au-dessus du seuil de majorité absolue.

Dans un tel cas, l’écart de voix ne se mesure donc pas vis-à-vis des autres candidats, mais bien au regard du seuil défini de la majorité absolue pour l’acquisition de l’élection dès le premier tour.

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927