Le praticien signataire d’une ordonnance est seul responsable disciplinairement des prescriptions

Actualités juridiques Drouineau 1927

Le praticien signataire d’une ordonnance est seul responsable disciplinairement des prescriptions

Autres actualités

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à...

Déontologie des praticiens de santé : concilier lanceur d’alerte et rapports de bonne confraternité

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que : « I.-Un lanceur...

L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

Le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 devrait particulièrement intéresser les collectivités territoriales longeant le littoral et leurs administrés puisqu’il vient modifier le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 en application de l’article L. 321-15...

« Les apports du juge judiciaire à la domanialité : l’exemple de la survie d’une convention d’occupation précaire d’occupation du domaine public, devenu domaine privé.

Dans une espèce intéressante, la cour d’appel de Montpellier vient de rendre une décision tout aussi instructive. Les faits sont les suivants : Le 22 mai 1995, l’établissement public « France Telecom » régularisait auprès de l’établissement...

CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

L’été est propice à la fréquentation des plages, et cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 n°21BX04709 apporte un peu de droit en bord de mer. L’arrêt confirme le...

Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 21 BX 02 210, la cour d’appel de Bordeaux est venue apporter une contribution importante aux modalités de mise en œuvre des procédures de...

La sécurité des élus : les annonces du gouvernement

Nul n’ignore les émeutes urbaines qui ont récemment eu lieu, au cours desquels plusieurs dizaines d’élus ont été agressés ainsi que leurs familles. Face à cette situation, qui constitue le paroxysme d’une histoire bien antérieure,...

Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience

A l’issue de l’instruction du dossier par la chambre disciplinaire, les parties sont convoquées à une audience, pour présenter leurs observations orales. Une procédure écrite assurant le respect du principe du contradictoire : Les procédures...

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés...

Un village littoral sans lieu de vie ?

Nous ne présentons plus les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme lequel impose que l’extension de l’urbanisation des communes littorales soit réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. L’application concrète...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Le praticien signataire d’une ordonnance est seul responsable disciplinairement des prescriptions

L’article R. 4127-8 du code de la santé publique, dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Puis l’article R. 4127-40 du même code, dispose quant à lui que : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient au praticien responsable des prescriptions, de définir le traitement ou le parcours de soins, utile et nécessaire au traitement du patient, sans pour autant lui faire courir un risque injustifié. Cette appréciation peut poser difficulté, lorsque le médecin signataire de la prescription s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire. Par exemple, la chambre disciplinaire nationale a jugé dans sa décision n° 11838 du 10 juin 2014, que : « 6. Considérant, en deuxième lieu, que, s’agissant des examens complémentaires auxquels, selon le Pr P, expert privé désigné par Mme A, le Dr F aurait dû procéder du fait d’une image hilaire droite anormale mise en évidence en 2009, il résulte des pièces du dossier et des propos tenus par le Dr F à l’audience de la chambre disciplinaire nationale que, si celui-ci n’a pas effectué de ponction transpariétale sous scanner, c’est que, ayant constaté que l’image était stable par rapport à l’image précédente, il n’y avait pas lieu de procéder dans ces circonstances à un examen qui, au surplus, comportait des risques ; que, s’il n’a pas fait non plus de ponction transbronchique, c’est que les membres de la réunion de concertation pluridisciplinaire du CHU de Nancy auxquels il a soumis le dossier de M. A… ont fait d’autres recommandations, précisées ci-dessus, qu’il a entièrement respectées ». Si le médecin demeure libre de ses prescriptions, il doit également se tenir à l’écoute des membres d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, traduisant ainsi la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 4127-32, qui précisent que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Mais qu’en est-il lorsque le médecin responsable de la prescription traduit par cette dernière, la mise en œuvre d’un traitement ou d’un parcours de soins posé par une équipe pluridisciplinaire et qui s’avèrerait contrevenir aux dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ? C’est bien le médecin prescripteur qui demeure responsable disciplinairement. En revanche, le juge disciplinaire, peut prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment le suivi du patient par une équipe pour le cas échéant, atténuer la sanction prononcée. La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Nouvelle-Aquitaine, a récemment rappelé dans sa décision n° 21-186 du 10 mai 2022, que : « Ainsi, même si le patient faisait l’objet d’un suivi par une équipe médicale, le Dr X est la seule responsable des prescriptions de médicaments, lesquelles ne peuvent pas être médicalement justifiées malgré les difficultés de prise en charge de tels malades. Elle a ainsi méconnu les dispositions du code de la santé publique citées au point 2 (…) ».

Auteur
Thomas PORCHET