Le remplacement du maire empêché dans la plénitude de ses fonctions

Actualités juridiques Drouineau 1927

Le remplacement du maire empêché dans la plénitude de ses fonctions

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Droits des collectivités locales, actes administratifs

Le remplacement du maire empêché dans la plénitude de ses fonctions

L’article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales dispose :

« En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. »

Il résulte de ces dispositions, que lorsque le maire est empêché d’exercer ses fonctions, celui-ci est remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l’ordre des nominations.

Les circonstances d’un accident ou d’une maladie et leurs conséquences physiques ou psychologiques, peuvent entraîner un empêchement du maire. Il faut néanmoins que ces circonstances l’empêchent d’agir par lui-même.

En ce sens, le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt n° 128485 1er octobre 1993, que :

« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L.122-13 du code des communes qu’en cas d’absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l’accomplissement de l’ensemble de ses fonctions et qu’il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l’administration municipale dont l’intervention, au moment où elle s’impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement ;Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avait été victime, le 14 février 1990, d’un accident vasculaire cérébral entraînant une incapacité temporaire totale et nécessitant une hospitalisation de longue durée qui n’était pas achevée à la date des arrêtés attaqués ».

Dès que l’empêchement est caractérisé, la suppléance est alors assurée de plein droit par le premier adjoint, puis le cas échéant par les autres adjoints, dans l’ordre des nominations. Ainsi, le seul fait que le premier adjoint remplisse les conditions requises, emporte suppléance de plein droit, sans qu’aucun acte écrit ne soit nécessaire.

La durée de la suppléance est fonction de l’empêchement caractérisée du maire. Également, cet empêchement caractérisé doit s’analyser au regard des fonctions de maire et du discernement et des diligences qu’elle impose.

Autrement dit, un arrêt de travail du maire, concernant son activité professionnelle n’est pas nécessairement synonyme d’un empêchement caractérisé à exercer le mandat.

Afin d’assurer la régularité juridique des actes qui en découleront, les collectivités peuvent matérialiser par écrit l’accord, de l’adjoint sur le remplacement du maire empêché.

Ce document peut prendre la forme d’un procès-verbal d’installation mentionnant :

-La nature de l’empêchement du maire et sa durée si elle peut être connue à l’avance ;

-L’acceptation par l’élu d’assumer la suppléance au titre de l’article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales ;

-Le fait de la prise effective des fonctions par le suppléant, date et heure précises.

Il peut être opportun d’insérer le procès-verbal, dans le recueil des actes administratifs de la commune ou de l’afficher.

Les délégations données par le maire à des adjoints ou à des conseillers municipaux restent valables pour la période de suppléance et peuvent être mises en œuvre par les titulaires de la délégation et le suppléant a le pouvoir d’intervenir dans la matière déléguée.

Ainsi, l’adjoint remplace le maire dans la plénitude de ses fonctions et peut donc signer l’ensemble des actes et décisions pour lesquelles le maire a reçu en ce sens, l’autorisation du conseil municipal.

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927