Les décomptes généraux sont bien définitifs

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Les décomptes généraux sont bien définitifs

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Les décomptes généraux sont bien définitifs

Dans un arrêt du conseil d’État du 27 janvier 2020 rendu sous le numéro 425 168, la juridiction administrative est venue détailler les modalités selon lesquelles un maître d’ouvrage public pouvait agir contre maître d’œuvre sur un appel en garantie.

Lorsque le maître d’ouvrage public a connaissance d’un litige avant l’établissement d’un décompte, et qu’il ne formule aucune réserve sur les modalités de rédaction de ce décompte, alors il se ferme la possibilité de recourir à une action contre le maître d’œuvre.

En signant le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre sans formuler la moindre réserve concernant un litige sur l’attribution du marché élevé par la société ALM Allain, le centre hospitalier de Libourne s’est interdit toute possibilité de recourir à un appel en garantie contre le maître d’œuvre.

L’hypothèse, bien connue du rédacteur, impliquait une société de gros œuvre, la société ALM Allain, formulant contre le centre hospitalier de Libourne une action au titre de son éviction irrégulière.

Après que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser une somme de 160 000 € au candidat évincé, cette même juridiction a condamné l’équipe de maîtrise d’œuvre a garantir le centre hospitalier intégralement du montant de sa condamnation.

Sur un appel de la maîtrise d’œuvre, la cour d’appel administrative de Bordeaux a réduit le montant de l’appel en garantie à hauteur de 40 %, et c’est le conseil d’État qui est venu considérer qu’aucun appel en garantie n’était possible.

L’opiniâtreté du maître d’œuvre s’est donc avérée payante, et le signal envoyé aux acheteurs publics est particulièrement rigoureux, et limpide.

Un décompte général, quel que soit le marché, signé sans réserve, interdit à un acheteur public de venir mettre en exergue les difficultés de tel ou tel appel en garantie après signature. Le décompte général vient clore toute discussion sur les conditions d’exécution technique et juridique du marché.

En droit, le juge administratif rappelle régulièrement que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du « Décompte Définitif » détermine les droits et obligations « définitifs » des parties.

Voir pour un exemple Conseil d’État 13/11/2019 n° 422924

L’arrêt commenté s’inscrit dans la même veine, à savoir le caractère définitif du décompte général du même nom.

C’était écrit dans l’intitulé, mais il est parfois bon de répéter les évidences, ce que fait avec une grande rigueur et une grande clarté le Conseil d’État.

Plus que jamais, dans l’exécution financière d’un marché public, quel qu’il soit, l’approche doit être avant tout juridique.

Car l’absence de réserve, le défaut de signature, un traitement peu rigoureux des modalités d’établissement d’un décompte général, peuvent avoir des conséquences drastiques en matière financière.

C’est d’abord et avant tout d’un suivi juridique rigoureux qu’il faut s’emparer, que l’on soit maître d’ouvrage, maître d’œuvre ou entrepreneur, dans le cadre d’un marché public de travaux.

Le conseil d’État pose ici un arrêt extrêmement clair, rigoureux, mais plein d’enseignement.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public