Les modes de réunion du conseil municipal pour l’élection du maire et des adjoints : les effets de la crise sanitaire

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Les modes de réunion du conseil municipal pour l’élection du maire et des adjoints : les effets de la crise sanitaire

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Les modes de réunion du conseil municipal pour l’élection du maire et des adjoints : les effets de la crise sanitaire

L’article L 2121-7 du code général des collectivités territoriales rappelle que lors du renouvellement général des conseils municipaux la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet. La convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours franc au moins avant celui de cette première réunion.

Au regard de la crise sanitaire que traverse notre pays, comment peut concrètement se réunir le conseil municipal et le peut-il ?

Tout d’abord il est évident que le conseil municipal doit se réunir pour donner une suite à l’expression démocratique qui dans de très nombreuses communes a pu se tenir, et a abouti à l’élection au premier tour de nombre de candidats.

De légitimes interrogations relatives aux modes de réunion du conseil municipal peuvent toutefois se faire jour.

La situation sanitaire exceptionnelle que nous connaissons ne doit pas altérer définitivement l’expression de la vie démocratique.

Cette doctrine développée par les services de l’Etat a notamment conduit au maintien du premier tour des élections municipales, et doit permettre la suite logique d’une telle élection, par la première réunion du conseil.

L’article L 2121-18 dispose :

« Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »

Il s’évince traditionnellement de cet article l’expression du principe de publicité des séances, et l’exception du huis clos, très strictement appréciée par la jurisprudence.

Voyez notamment pour un exemple lié à des risques non démontrés de menaces sur la sécurité et l’ordre public CAA VERSAILLES n°16VE0364 21 novembre 2019.

Il est également régulièrement jugé que la décision par laquelle le conseil municipal recourt au huis clos est un acte préparatoire de la ou les délibérations adoptées à l’issue de la séance, qui n’est pas susceptible d’être déférée directement au juge de l’excès de pouvoir, seules les délibérations prises pouvant être affectées dans leur légalité par une telle décision de recourir au huis clos injustifiée.

CAA VERSAILLES 27 novembre 2014 n°12VE02531.

Au regard des circonstances rencontrées par notre pays, la première réunion du conseil municipal pourrait en effet se tenir à huis clos, c’est-à-dire sans la présence du public, qui peut être empêché de se rendre à la séance si cela devait advenir.

Les motifs de salubrité de santé publique pourraient parfaitement permettre aux élus de prononcer le huis clos et d’interdire la présence de tout autre personne à la séance.

Pour autant, une telle démarche n’est pas nécessaire.

En effet, une telle interdiction ne procède pas du texte de l’article L 2121-18 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire de la seule volonté des élus municipaux, mais de celui du Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont l’article 1 dispose :

« Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des
dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. »

La presse peut donc assister à la séance, qui ne sera pas tenue à huis clos, mais sous couvert du décret précité.

Il en sera de même évidemment des conseillers municipaux eux-mêmes qui devront justifier de l’attestation de déplacement, tout comme les journalistes, démontrant qu’ils sont présents dans le cadre de leur activité professionnelle non susceptible d’être différée.

Il sera considéré que la présence des élus municipaux rentre dans le cadre de leurs activités professionnelles non susceptibles d’être différées.

L’analyse des modalités de réunion du Conseil Municipal doit donc être fondée non pas sur l’article L 2121-18 du cgct, mais sur la pleine application du décret du 16 mars 2020.

Comment réagir si un citoyen se présente sans justification professionnelle, souhaitant assister à la séance du conseil ?

Dans cette hypothèse le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police au titre de l’article L 2121-16 dont le texte est le suivant :

« Le maire a seul la police de l’assemblée.
Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »

La présence d’un individu non lié par des obligations professionnelles constitue en soi un trouble à l’ordre public et peut justifier son expulsion sur ordre du président de séance, à savoir en application de l’article L 2122-8  » le plus âgé des membres du conseil municipal ».

Les services de police ou de gendarmeries pourront être requis pour procéder à l’arrestation de l’individu qui, par sa seule présence, troublera l’ordre.

les conseillers municipaux vont donc tenir des séances « normales » si je puis dire, dans la mesure où rien ne justifie que les dispositions de l’article L2121 – 18 soient appliquées.

La délibération n’aura même pas à viser le décret du 16 mars 2020 qui s’applique à tous dans les circonstances qu’ils visent et émanent des services de l’État.

Dans cette période troublée de notre histoire, l’expression démocratique courageuse doit être poursuivie.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public