Les nouvelles mesures d’aides aux délégataires de service public et occupants du domaine public

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Les nouvelles mesures d’aides aux délégataires de service public et occupants du domaine public

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Les nouvelles mesures d’aides aux délégataires de service public et occupants du domaine public

L’ordonnance n°2020-464 du 22 avril 2020 : les compléments apportés à la domanialité publique et à la commande publique.

Le gouvernement adapte son dispositif pour lutter contre l’épidémie de covid 19 et vient de publier il y a quelques jours une ordonnance au JO du 23 avril 2020.

Prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 11 de la numéro 2020 – 290 du 23 mars 2020 urgence pour faire face à épidémie de covid 19, l’ordonnance comprend une multitude de dispositions adaptées à la lutte contre l’épidemie par l’adaptation de la réglementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Deux aspects concernent notamment le droit de la commande publique et celui de la domanialité publique.

Le rapport préalable à cette ordonnance rappelle que les mesures prises par les autorités publiques pour lutter contre la propagation impactent fortement l’activité économique des entreprises qui, du fait de la forte diminution de leur chiffre d’affaires voire de l’arrêt total de leur activité, ne sont plus en mesure de faire face à leurs obligations contractuelles.

C’est notamment le cas, rappelle le rapport, des entreprises délégataires de services publics qui ont été contraintes de fermer leurs portes en raison du confinement et de mesures strictes de restriction de circulation.

C’est encore le cas des nombreuses entreprises qui exercent une activité commerciale sur le domaine public.

Pour aider ces deux catégories d’entreprise, l’ordonnance prévoit que les mesures d’aide d’ores et déjà prévues par l’ordonnance du 25 avril 2020 s’appliqueront non seulement en cas de décision expresse de suspension prise par l’autorité concédante mais également lorsque l’arrêt de l’activité sera la conséquence nécessaire de mesures de fermeture d’établissement prises par l’autorité administrative.

Ce complément est le bienvenu, car il existe en effet de nombreuses entreprises, délégataires de services publics, qui ne sont pas frappées par une décision expresse de suspension, mais qui subissent comme les autres entreprises, les conséquences de la fermeture d’établissements.

Nous pourrions d’ailleurs étendre ce propos aux nombreuses entreprises qui ne sont pas délégataires de service public mais qui, de la même façon, subissent les conséquences de la fermeture de tel ou tel établissement et l’on pense évidemment aux fournisseurs des entreprises délégataires de service public.

C’est toute une chaîne contractuelle qui est frappée de plein fouet.

S’agissant des entreprises exerçant une activité commerciale sur le domaine public, il est intéressant de relever que l’ordonnance rappelle leur nombre.

C’est un fait en effet que de très nombreuses entreprises, en France, sont situées sur le domaine public, quel qu’il soit, et y exercent une activité commerciale exclusive.

Pour aménager la situation, l’ordonnance prévoit, par compléments de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la permission donnée à ces entreprises dont l’activité est fortement dégradée du fait de l’épidémie, de suspendre le versement des redevances d’occupation domaniale.

Ces dispositions font écho à l’initiative prise déjà par les collectivités il y a bien longtemps, et que j’avais pu commenter (voir article du 2 avril 2020).

Elles montrent également, et cette crise fonctionne à cet égard comme un révélateur, que l’échelon adapté à l’aide aux entreprises est échelon communal ou intercommunal, et départemental.

Le covid 19 annihile la pertinence de la loi Notre que dans les territoires on savait inadaptée, ce que révèle avec force la crise que subit notre pays.

Les départements et les collectivités, au plus près des entreprises, ont déjà pris un grand nombre de mesures au-delà de ce que permet cette ordonnance du 22 avril 2020, tardive.

Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927