Les spécificités de la mise à disposition d’une association, d’agents communaux

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Les spécificités de la mise à disposition d’une association, d’agents communaux

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Les spécificités de la mise à disposition d’une association, d’agents communaux

Il n’est pas rare que des collectivités territoriales et notamment des communes ou des communautés de communes, souhaitent mettre à disposition d’associations, du personnel afin d’exercer un certain nombre de missions relevant des compétences de la collectivité et des statuts de l’association, en leur permettant ainsi de ne pas mobiliser des charges spécifiques de personnel. Concernant les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les dispositions combinées de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 35-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, ne permettent que la mise à disposition d’agents contractuels employés pour une durée indéterminée, au sein de différentes structures publiques, au nombre desquelles ne figurent donc pas les associations.

La mise à disposition des fonctionnaires titulaires est régie par les dispositions de l’article 61-1 de la loi précitée du 26 janvier 1984. Cet article dispose que : « I .- La mise à disposition est possible auprès : (…) ; – des organismes contribuant à la mise en oeuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes (…) ». Il convient donc de cerner dans quelle mesure une association peut être regardée comme contribuant à la mise en œuvre d’une politique de la collectivité, la mise à disposition n’étant dans ce cas possible, que pour les seules missions de service public confiées à cette association. D’emblée, la mise en œuvre d’une politique de la collectivité tend à se confondre dans ce cadre juridique de la mise à disposition, avec la gestion d’un service public.

L’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, dispose quant à lui que : « (…). Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d’un organisme mentionné au cinquième alinéa de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, la convention précise les missions de service public confiées à l’agent (…) ». Il résulte de ces dispositions, que l’agent ne peut être mis à disposition que pour réaliser des missions de service public déjà confiées à l’association, par l’administration. En effet, il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ayant modifié les dispositions précitées de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, que « l’objectif recherché est de restreindre le champ des mises à disposition auprès d’organismes extérieurs aux administrations publiques, afin de le limiter au périmètre du service public administratif ».

Les chambres régionales des comptes rappellent régulièrement dans leurs contrôles des collectivités locales relativement à la mise à disposition de personnels, que le régime de la mise à disposition issue de 2007, impose aux communes qui souhaitent mettre un fonctionnaire à disposition d’une association, de vérifier que celle-ci s’est bien vue confier la gestion d’un service public. La contribution à la mise en œuvre d’une politique de la collectivité implique donc la gestion d’un service public et la convention de mise à disposition doit s’adosser à un régime juridique déjà existant, de missions de service public précédemment confiées à l’association. La convention de mise à disposition ne peut permettre à elle-seule, de confier une mission de service public à l’association et ainsi régulariser une mise à disposition envisagée. En effet, une convention de mise à disposition ne peut avoir ni pour objet ni pour effet, de confier à une association visée une mission de service public. En l’absence de tout contrat préalable confiant un service public à l’association et lui permettant ainsi d’être regardée comme contribuant à la mise en œuvre d’une politique de la collectivité, la mise à disposition du personnel de cette même collectivité, sur le fondement des dispositions précitées, n’est pas juridiquement envisageable.

Auteur
Thomas PORCHET