Licenciement : des propos répétés, à caractère raciste et/ou dégradants sont-ils une faute grave ? (Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14594)

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Licenciement : des propos répétés, à caractère raciste et/ou dégradants sont-ils une faute grave ? (Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14594)

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Licenciement : des propos répétés, à caractère raciste et/ou dégradants sont-ils une faute grave ? (Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14594)

Le licenciement pour faute grave est la procédure de licenciement pour faute qui entraine le départ immédiat du salarié.
Cette faute va notamment avoir des conséquences sur les indemnités du salarié ainsi que sur son préavis.
En ce sens, en cas de faute grave, le salarié ne pourra prétendre à :
– Aucune indemnité de licenciement ;
– Aucun droit d’exécuter son préavis ;
– Aucune indemnité compensatrice de préavis.
Au regard des conséquences particulièrement lourdes pour le salarié, la jurisprudence a donné une définition de la faute grave afin d’encadrer cette procédure de licenciement.
De fait, au vu de la jurisprudence, la faute grave peut se définir comme la faute imputable au salarié, non déjà sanctionnée, qui constitue une violation de ses obligations contractuelles, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.

Au regard de cette définition, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation s’est interrogée au cas par cas aux fins de déterminer l’existence ou non d’une faute grave.
Récemment, la Chambre Sociale s’est retrouvée face à un cas de licenciement pour faute grave en raison de propos répétés, à caractère raciste et/ou dégradants.
En l’espèce, le salarié occupé un poste de vendeur automobile depuis près de 21 ans sans qu’aucune sanction disciplinaire n’ait été prise à son encontre.
Ce dernier point a retenu l’attention de la Cour d’Appel qui a estimé que si les propos répétés du salarié envers un autre salarié justifiaient le licenciement, « les qualités humaines et professionnelles » du salarié sur la durée d’exécution de son contrat de travail ne permettaient pas de justifier la rupture immédiate du contrat.
Dans son arrêt daté du 5 décembre 2018 (N°17-14594), la Cour de Cassation sanctionne ce raisonnement et casse la décision de la Cour d’Appel en rappelant que « des propos humiliants et répétés à connotation raciste tenus par un salarié à l’encontre d’un autre salarié sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ».
Si dans les faits de l’arrêt de 2018, la Chambre sociale sanctionne des propos répétés, il doit être noté par un arrêt du 3 décembre 2014 (n°13-22343), cette même Chambre avait déjà relevé l’existence d’une faute grave en raison de propos racistes mais qui n’avaient pas fait l’objet de répétition.
En 2014, la Chambre Sociale motivait ainsi son raisonnement :
« même lorsqu’ils présentent un caractère isolé, des propos, insultes ou injures à caractère raciste proférés sur son lieu de travail par un salarié, qui ont pour effet de porter gravement atteinte à la dignité humaine de la personne visée et à l’image de l’entreprise et qui sont susceptibles d’être poursuivis pénalement tant à l’égard de l’auteur des faits que de l’employeur, en sa qualité de personne morale, ont le caractère d’une faute grave justifiant qu’il soit mis fin immédiatement à la relation de travail ».

Par son arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de Cassation vient donc confirmer sa jurisprudence quant à l’interprétation de la faute grave en matière de propos à caractère raciste et/ou dégradant.

Pierre-Jean PEROTIN