Location : un salon-séjour constitue-t-il deux pièces habitables ? Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-11.409

Actualités juridiques Drouineau 1927

Location : un salon-séjour constitue-t-il deux pièces habitables ? Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-11.409

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

Location : un salon-séjour constitue-t-il deux pièces habitables ? Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-11.409

En 1978, un couple a loué une maison à usage mixte d’habitation et professionnel à un particulier, dont le contrat de bail était régi par la loi du 1er septembre 1948.

Le propriétaire a assigné ses locataires en paiement de diverses sommes au titre d’un rappel de loyer et d’une majoration de loyer pour occupation insuffisante.

Il a notamment fait valoir que l’immeuble comportait sept pièces habitables, justifiant l’application de la majoration de loyer prévue par l’article 27 alinéa 5 de la loi précitée[1].

Par un arrêt en date 30 novembre 2017, la Cour d’appel de Douai a confirmé la condamnation au titre de la révision annuelle des loyers et a infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au paiement de la majoration de loyer pour sous-occupation des locaux.

Les locataires ont alors porté le litige devant la Haute Cour.

La Cour de cassation ne s’est pas laissé convaincre par l’argumentation des locataires qui, pour tenter de démontrer que la situation de sous-occupation était caractérisée, ont contesté le décompte des pièces et ont soutenu que le salon-séjour formait une pièce unique.

Au contraire, il a été jugé qu’un salon-séjour pouvait constituer deux pièces habitables distinctes si chacune d’elles a une hauteur sous plafond de 2,50 m, au moins une ouverture, un système de chauffage, et une superficie supérieure à 9 m2.

Une lecture hâtive de l’arrêt pourrait laisser penser que tout salon-séjour constitue deux pièces habitables alors qu’en réalité, pour entrer dans une telle catégorie, des critères stricts ont été posés par la Cour de cassation.

Anna MAZZONETTO

[1] Article 27 alinéa 5 de la loi du 1er septembre 1948 : « Dans les communes visées à l’article 10 (7°) ci-dessus, le loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant l’objet d’une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100. Cette majoration cesse de droit dès que prend fin la situation qui l’avait motivée. Les locataires ou occupants auxquels est ou a été appliquée cette majoration continuent de bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu à l’article 4, nonobstant les dispositions du 7° de l’article 10. »