L’occupation domaniale à titre onéreux est un principe – presque – intangible

Actualités juridiques Drouineau 1927

L’occupation domaniale à titre onéreux est un principe – presque – intangible

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

L’occupation domaniale à titre onéreux est un principe – presque – intangible

Dans une décision du 1er juillet 2019 « ville de Paris », rendue sous le numéro 421 403, le Conseil d’État vient de déterminer les modalités de fixation de la redevance domaniale pouvant être appelée par le gestionnaire du domaine public pour l’occupation irrégulière de celui-ci.

Dans le cas de ce sujet, il s’agissait de l’occupation par la société café George-V du domaine public de la ville de Paris, laquelle s’avisait de réclamer à la société le paiement de droits de voirie additionnels, afférents à un dispositif de chauffage et d’écrans parallèles positionnés sur la contre terrasse installée à hauteur du prestigieux établissement.

Il faut en effet savoir que la Ville de Paris a mis en place un dispositif assez byzantin de calcul de redevance et de droits de voirie tenant compte notamment des dispositifs de chauffage mis en œuvre par les établissements de restauration et les cafés pour permettre aux fumeurs et amoureux des terrasses hivernales d’y séjourner au chaud.

Ces dispositifs font l’objet d’une redevance d’occupation domaniale de manière plus importante que les terrasses dépourvues d’un tel dispositif.

Estimant insuffisante la redevance versée, la Ville de Paris a considéré qu’une indemnité pour occupation irrégulière était due.

Le titre exécutoire ainsi adressé à la société café George-V a été déféré à la censure des juridictions administratives qui ont annulé celui-ci après avoir retenu qu’il n’existait pas dans la réglementation de la Ville de Paris de tarifs applicables aux contre-terrasses.

De la sorte, les juridictions ont estimé qu’il n’était pas possible à la collectivité de fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes.

De deux choses l’une en effet : soit l’on demandait des redevances aux terrasses ouvertes, soit l’on en demandait aux contre-terrasses à condition toutefois d’avoir préalablement fixé les montants appelés pour ces dernières.

Le Conseil d’État fait application d’une autre démarche, établie sur le principe de l’occupation onéreuse du domaine public, tiré de l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Il estime que le gestionnaire est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière son domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir de l’occupant régulier pendant cette période.

Il considère que dans cette démarche, la collectivité doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit à défaut de tarifs applicables, par référence aux revenus tenant compte des mêmes avantages qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.

La cour administrative d’appel de Paris est considérée comme ayant commis une erreur de droit pour avoir déchargé la société de l’obligation de payer sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine régulière, le montant des droits additionnels qui auraient dû être versés.

C’est une analyse évidemment intéressante car émanant de la plus haute juridiction administrative, et permettant aux collectivités, même si elles n’ont pas déterminé de tarifs spécifiques pour l’occupation de tel ou tel type de leur domaine public, de fixer une indemnité d’occupation par référence à ce qu’un occupant régulier aurait dû lui verser, ou par référence aux revenus tenant compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public.

C’est une démarche qui permet d’enrichir l’analyse de l’article L 2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui fixe de manière laconique mais très claire les modalités de fixation d’une redevance d’occupation domaniale, laquelle doit « tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant ».

Ce prisme de rentabilité, ou à tout le moins de non appauvrissement, qui est imposé aux collectivités dans l’occupation de leur domaine, est particulièrement important à mettre en œuvre.

Il participe à la bonne santé financière des collectivités, mais c’est également et surtout sur cet aspect que les élus seront jugés quant à la qualité de leur gestion.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public