Obligation vaccinale des agents territoriaux : le cas des crèches municipales

Actualités juridiques Drouineau 1927

Obligation vaccinale des agents territoriaux : le cas des crèches municipales

Autres actualités

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à...

Déontologie des praticiens de santé : concilier lanceur d’alerte et rapports de bonne confraternité

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que : « I.-Un lanceur...

L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

Le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 devrait particulièrement intéresser les collectivités territoriales longeant le littoral et leurs administrés puisqu’il vient modifier le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 en application de l’article L. 321-15...

« Les apports du juge judiciaire à la domanialité : l’exemple de la survie d’une convention d’occupation précaire d’occupation du domaine public, devenu domaine privé.

Dans une espèce intéressante, la cour d’appel de Montpellier vient de rendre une décision tout aussi instructive. Les faits sont les suivants : Le 22 mai 1995, l’établissement public « France Telecom » régularisait auprès de l’établissement...

CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

L’été est propice à la fréquentation des plages, et cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 n°21BX04709 apporte un peu de droit en bord de mer. L’arrêt confirme le...

Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 21 BX 02 210, la cour d’appel de Bordeaux est venue apporter une contribution importante aux modalités de mise en œuvre des procédures de...

La sécurité des élus : les annonces du gouvernement

Nul n’ignore les émeutes urbaines qui ont récemment eu lieu, au cours desquels plusieurs dizaines d’élus ont été agressés ainsi que leurs familles. Face à cette situation, qui constitue le paroxysme d’une histoire bien antérieure,...

Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience

A l’issue de l’instruction du dossier par la chambre disciplinaire, les parties sont convoquées à une audience, pour présenter leurs observations orales. Une procédure écrite assurant le respect du principe du contradictoire : Les procédures...

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés...

Un village littoral sans lieu de vie ?

Nous ne présentons plus les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme lequel impose que l’extension de l’urbanisation des communes littorales soit réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. L’application concrète...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit de la fonction publique

Obligation vaccinale des agents territoriaux : le cas des crèches municipales

L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, dispose que : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (…) ; 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; (…) ; 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ». La quatrième partie du code de la santé publique concerne notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les infirmiers, ou encore les auxiliaires de puériculture. Ainsi, les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels de santé, sont soumis à l’obligation vaccinale.

L’article 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, dispose que : « Les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables ». Il faut entendre par la notion de « travaillant dans les mêmes locaux », une pièce ou un ensemble limité de pièces.

Dans son ordonnance n° 2111343 du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a considéré que : « Il résulte de ces dispositions que le législateur a ainsi entendu définir le champ d’application de l’obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et médico-social, soit selon un critère géographique fondé sur le lieu d’exercice de la profession, soit selon un critère exclusivement fondé sur l’appartenance des personnes concernées à l’une des professions de santé reconnues par le code de la santé publique, quel que soit le lieu d’exercice de leur profession ». Ainsi, le juge des référés considère que l’obligation vaccinale peut être définie d’une part, selon un critère géographique dans les secteurs de la santé et médico-social et d’autre part, selon un critère exclusif d’appartenance des intéressés à une profession de santé. Selon cette appréciation, il ne semblerait pas que le critère géographique de l’activité exercée dans les mêmes locaux, soit applicable dans d’autres secteurs que ceux de la santé et médico-social.

Toutefois, en évoquant le « critère géographique fondé sur le lieu d’exercice de la profession », le juge administratif doit être regardé comme ayant évoqué ici, le 1° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040, autrement dit, la liste des établissements au sein desquels l’ensemble des agents sont soumis à l’obligation vaccinale et qui correspond aux secteurs de la santé et médico-social. Le juge des référés ajoute que : « la liste des professionnels de santé « mentionnés » au 2° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021, se borne à recenser les professionnels soumis à l’obligation vaccinale en raison de leur seule appartenance à une profession de santé reconnue par la quatrième partie du code de la santé publique, indépendamment du lieu de leur activité professionnelle, du statut d’emploi dans lequel ils l’exercent ou du fait que cet exercice est régi ou non par des dispositions du code de la santé publique. Par ailleurs, il est constant que, dans la quatrième partie du code de la santé publique, figurent parmi les professions de santé, les médecins, les infirmières et infirmiers en pratique avancée, les infirmières et les infirmiers, et les auxiliaires de puériculture, qui sont des professions susceptibles d’être exercées en crèche quel que soit le statut de l’établissement ou du service (…) ».

Il est donc clairement établi que les professionnels de santé sont soumis à l’obligation vaccinale en raison de l’application d’un critère fonctionnel et non pas d’un critère organique lié à la qualité de leur employeur ou à leur statut d’emploi. Dans ces conditions, une auxiliaire de puériculture relevant du statut la fonction publique territoriale et exerçant son activité dans une crèche municipale, demeure soumise à l’obligation vaccinale. La question se pose alors, pour les autres personnels municipaux de la crèche, qui travaillent dans les mêmes locaux que les auxiliaires de puériculture soumis à l’obligation vaccinale. Le juge des référés ajoute dans cette même ordonnance du 17 septembre 2021, que : « ni la liste des professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19 définie au 2° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021, ni la définition des locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et précisée par l’article 49-2 précité du décret du 21 juin 2021, ne conditionnent cette obligation vaccinale au fait que les professionnels de santé concernés par cette liste et les personnels non médicaux doivent effectivement exercer leur activité dans un lieu ou un service principalement dédié aux activités de soin ».

À la lumière de cette analyse, les personnels non médicaux travaillant dans les mêmes locaux que des personnels médicaux sont soumis à l’obligation vaccinale, même dans un lieu ou un service qui ne serait pas principalement dédié aux activités de soins, autrement dit dans des lieux ne relevant pas de la liste du 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Ainsi, les agents publics territoriaux des crèches au sein desquelles une auxiliaire de puériculture exerce son activité, sont soumis à l’obligation vaccinale. Enfin, le requérant fondait en partie son argumentation sur les documents issus de « la foire aux questions » publiée sur le site de la direction générale des collectivités territoriales et dont les explications sont logiquement et largement prises en compte par les autorités territoriales. Sur cette problématique juridique, ce document précisait que « ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance ». Ce n’est donc pas le point de vue du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a précisé à la fin de son ordonnance, que : « Toutefois, les prises de position de ces administrations ne sauraient en tout état de cause avoir pour objet ou pour effet de restreindre la liste des personnes assujetties à l’obligation vaccinale définie par le législateur ».

Auteur
Thomas PORCHET