Pesticides : le Conseil d’État met fin au bras de fer entre l’État et les communes

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Pesticides : le Conseil d’État met fin au bras de fer entre l’État et les communes

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Droits des collectivités locales, actes administratifs

Pesticides : le Conseil d’État met fin au bras de fer entre l’État et les communes

Les pesticides et les conditions de leur épandage ouvrent désormais un terrain contentieux assez évident, à l’aune de la demande sociétale de voir cesser leur utilisation. Pour terminer l’année, le conseil d’État est venu apporter une réponse claire aux conditions d’utilisation de leurs pouvoirs respectifs par l’État et les collectivités locales dans le cadre de l’utilisation de ces produits.

Dans une décision qui avait été très commentée (n° 19VE03891 du 14 mai 2020), le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la demande de suspension présentée par le préfet des Hauts-de-Seine relative à l’arrêté du maire de Gennevilliers interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pour l’entretien de certains espaces du territoire communal.

Au nom du danger grave pour la population, ce juge des référés avait allumé une polémique à laquelle le Conseil d’État vient de mettre fin dans cet arrêt de la Saint Sylvestre.

Rappelons que les autres juges saisis de ces questions avaient rejeté la totalité des demandes, considérant qu’il appartenait seulement à l’État d’intervenir dans la réglementation relative à l’épandage de produits phytopharmaceutiques.

Rendu sous le numéro 440 923, la décision tranche de manière extrêmement claire la question de la répartition des pouvoirs entre la police générale du maire et l’intervention des services de l’État.

Le conseil d’État rappelle qu’il résulte des articles L253 –1 et R253 – 1 du code rural et de la pêche maritime que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, police confiée à l’État.

Son objet est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole.

Et le conseil d’État d’en déduire qu’il appartient seulement au ministre chargé de l’agriculture ainsi que le cas échéant aux ministres chargés de la santé de l’environnement et de la consommation, de prendre les mesures d’interdiction et de limitation de l’utilisation de ces produits qui s’avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l’environnement.

En ce qui concerne les pouvoirs de police des maires, le conseil d’État considère que si les articles L 2212 – 1 et L 2212 – 2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre pour la commune des mesures de police générale nécessaires au bon ordre à la sûreté à la sécurité et à la salubrité publique, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre.

Il y a là l’application de l’adage selon speciala generalibus derogant, « la loi spéciale déroge à la loi générale » d’une part, mais également le rappel très ferme de l’exclusive intervention des services de l’État en la matière, interdisant de la sorte au maire, au titre des pouvoirs de police générale qu’il détient, de se substituer aux services de l’État.

Ce rappel n’altère en rien la capacité qui est celle des maires, dans l’administration de leur commune, libre au titre de l’article L 1111 – 1 du code général des collectivités territoriales, (« Les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus »)  de favoriser dans leurs achats des produits sains, et une formation adéquate de leur personnel à l’effet de proscrire, ou en tout cas de limiter de manière importante, l’utilisation de ce type de produits, pour répondre à la demande de la société en la matière.

Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927