Prélèvement la source : ce qui change pour les avocats

Actualités juridiques Drouineau 1927

Prélèvement la source : ce qui change pour les avocats

Autres actualités

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à...

Déontologie des praticiens de santé : concilier lanceur d’alerte et rapports de bonne confraternité

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que : « I.-Un lanceur...

L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

Le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 devrait particulièrement intéresser les collectivités territoriales longeant le littoral et leurs administrés puisqu’il vient modifier le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 en application de l’article L. 321-15...

« Les apports du juge judiciaire à la domanialité : l’exemple de la survie d’une convention d’occupation précaire d’occupation du domaine public, devenu domaine privé.

Dans une espèce intéressante, la cour d’appel de Montpellier vient de rendre une décision tout aussi instructive. Les faits sont les suivants : Le 22 mai 1995, l’établissement public « France Telecom » régularisait auprès de l’établissement...

CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

L’été est propice à la fréquentation des plages, et cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 n°21BX04709 apporte un peu de droit en bord de mer. L’arrêt confirme le...

Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 21 BX 02 210, la cour d’appel de Bordeaux est venue apporter une contribution importante aux modalités de mise en œuvre des procédures de...

La sécurité des élus : les annonces du gouvernement

Nul n’ignore les émeutes urbaines qui ont récemment eu lieu, au cours desquels plusieurs dizaines d’élus ont été agressés ainsi que leurs familles. Face à cette situation, qui constitue le paroxysme d’une histoire bien antérieure,...

Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience

A l’issue de l’instruction du dossier par la chambre disciplinaire, les parties sont convoquées à une audience, pour présenter leurs observations orales. Une procédure écrite assurant le respect du principe du contradictoire : Les procédures...

Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés...

Un village littoral sans lieu de vie ?

Nous ne présentons plus les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme lequel impose que l’extension de l’urbanisation des communes littorales soit réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. L’application concrète...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

Prélèvement la source : ce qui change pour les avocats

Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source.

Le point sur l’application de cette réforme au statut de l’avocat libéral.

Généralités

Le revenu imposable de l’avocat libéral continuera d’être déterminé selon les règles propres à la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour (i) les bénéfices tirés de l’exercice à titre individuel, (ii) les rétrocessions d’honoraires perçues en vertu d’un contrat de collaboration, et (iii) la quote-part des résultats perçue par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP), d’une société civile de moyens (SCM) ou d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) non soumise à l’impôt sur les sociétés.

Il est à noter qu’à défaut d’adhésion à un centre de gestion agréé, le bénéfice ainsi déterminé sera majoré de 25%.

Imposition des revenus perçus en 2018

L’année 2018 est qualifiée d’année « blanche ». Cela ne doit pas pour autant être interprété comme signifiant qu’aucune imposition ne devra être acquittée au titre des revenus s’y rapportant.

Si les revenus dégagés en 2018 sont inférieurs à ceux de 2015, de 2016 ou de 2017, ils bénéficieront en effet d’un crédit d’impôt intégral sur l’impôt normalement calculé, et pas un centime ne sera alors dû, sans quoi le contribuable serait imposé en 2019 à la fois sur ses revenus de 2018 et sur ceux de 2019.

Si en revanche ils sont supérieurs aux revenus d’une seule de ces trois années, la partie excédentaire sera traitée comme un revenu exceptionnel, et fera alors en 2019 l’objet d’une imposition venant s’ajouter à celle qui sera calculée sur les revenus perçus en 2019.

S’il s’avère toutefois que les revenus perçus en 2019 sont supérieurs, ou au moins égaux à ceux de 2018 ayant justifié ce supplément d’impôt, on considèrera rétrospectivement que cette augmentation relevait de la croissance naturelle de l’activité, et il sera ainsi possible de bénéficier en 2020 d’une restitution de la quote-part acquittée au titre des revenus dégagés en 2018.

Détermination du taux applicable aux revenus perçus en 2019

En 2019, la détermination du taux d’impôt sur le revenu obéira aux règles suivantes :

– Pour le prélèvement à la source des mois de janvier à août, le taux sera fixé en considération des bénéfices non commerciaux réalisés en 2017 ; puis,
– Pour le prélèvement à la source des mois de septembre à décembre, le taux sera fixé en considération des bénéfices non commerciaux réalisés en 2018.

À défaut de perception de bénéfices non commerciaux pour les années 2017 et/ou 2018, par exemple pour ceux qui intègrent la profession en 2019, le taux dont il sera fait application est dit « neutre » ou « non personnalisé ».

Cela signifie qu’il doit alors être déterminé sur la base non pas d’avis d’imposition antérieurs, mais de la rémunération mensuelle.

Modalités de prélèvement

Par principe, le prélèvement à la source sera opéré le 15 de chaque mois, directement sur le compte bancaire préalablement renseigné à l’administration fiscale par l’entité versant la rétrocession d’honoraires.

Sur option, réalisée au plus tard le 10 décembre de chaque année et valable pour toute l’année suivante, le prélèvement peut être trimestrialisé, et effectué les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

Cette démarche peut être réalisée de plusieurs manières :

– Sur le site internet impots.gouv.fr, dans l’espace personnel du contribuable, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » ;
– Par téléphone, au service des impôts des particuliers compétent ; ou,
– Au guichet du service des impôts des particuliers.

Actualisation du taux de prélèvement

1. Cas général

La mise en place du prélèvement à la source ne dispense pas de déclaration annuelle, laquelle servira à faire le bilan de l’ensemble des revenus perçus, ainsi qu’à faire application des éventuels crédits et réductions d’impôts dont peut bénéficier le contribuable.

Une déclaration continuera d’être déposée au printemps de l’année N+1 pour les revenus perçus en année N, qui donnera lieu dans le courant de l’été à une régularisation du montant de chaque prélèvement, avec prise d’effet sur les retenues opérées dès septembre.

2. En cas de hausse ou de diminution des revenus

Dans cette hypothèse et en cas de variation prévisible de l’imposition annuelle d’au moins 10% ou 200 euros, le contribuable peut de lui-même actualiser à tout moment sa situation selon les mêmes modalités que pour procéder à l’option pour la trimestrialisation de ses prélèvements (faute de quoi la régularisation interviendra d’elle-même l’année suivante après dépôt d’une déclaration, ce qui impliquera un rattrapage plus ou moins important).

Si la demande intervient avant le 23 du mois M, elle sera effective pour l’échéance du mois M+1.

3. En cas de changement de situation familiale

Dans ce cas de figure, le contribuable dispose de soixante jours pour informer l’administration fiscale (s’agissant d’un divorce, trois mois à compter de son prononcé), cette information étant susceptible d’affecter sa situation d’un point de vue fiscal, en particulier concernant la détermination du quotient familial devant lui être appliqué.

4. En cas de grossesse ou de maladie

Les indemnités journalières versées pour maladie, maternité ou paternité suivront le régime du revenu qu’elles remplacent. Pour le cas où leur montant serait inférieur à ce revenu, il peut être judicieux de moduler à la baisse le taux du prélèvement, selon les modalités renseignées plus haut.

Pour finir…

Le prélèvement à la source ne modifie pas les règles de calcul de l’impôt mais simplement les modalités de son recouvrement, qui est désormais contemporain à la perception du revenu auquel il se rapporte.

La progressivité de l’impôt sur le revenu, et donc l’augmentation de la charge qu’il représente corrélativement à l’importance du revenu perçu, est ainsi préservée quelle que soit la situation du redevable.

Le prélèvement à la source n’est donc ni une révolution, ni un tsunami fiscal. En revanche, il est certain que sa mise en place impose à l’avocat libéral une gestion administrative toujours plus alourdie.

Bastien CONTAT
Avocat
DROUINEAU 1927