Procureurs et Maires : partenaires de la sécurité publique

Actualités juridiques Drouineau 1927

Procureurs et Maires : partenaires de la sécurité publique

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Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

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La sécurité des élus : les annonces du gouvernement

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Procureurs et Maires : partenaires de la sécurité publique

Les maires disposent au titre des articles L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales d’un pouvoir de police particulièrement vaste.

C’est ainsi qu’ils sont chargés d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, avec entre autres missions (car le texte de l’article L 2212-2 emploie bien l’adverbe « notamment« ) :

« 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »

Cette liste à la Prévert illustre combien sont lourdes et risquées (voir article sur les agressions des élus) ces missions exercées par ceux qui, dévoués à leurs communes, s’y donnent souvent sans compter.

Dans une circulaire publiée juste avant son départ, l’ancienne ministre de la Justice a tenu à préciser le rôle des procureurs, aux côtés des élus, dont le cadre de la mise en œuvre de la loi « engagement de proximité » de décembre 2019 (lien vers la circulaire).

Il est demandé au procureur, à partir de septembre 2020, d’organiser une réunion avec les maires de leur territoire pour les sensibiliser au fonctionnement judiciaire.

Cette circulaire veut illustrer une forme de tandem entre le maire, chargé des pouvoirs de police que j’ai précédemment décrits, et les procureurs, en charge de la politique pénale dans le ressort du Tribunal judiciaire.

Il y a là une volonté de l’État de se placer aux côtés des maires, qui ont trop souvent le sentiment d’être bien seuls dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.

Cette volonté est illustrée également par le rôle dévolu aux préfets, à qui il est demandé de définir avec les procureurs les modalités pratiques de ce temps d’échanges avec les maires.

Au-delà de cette réunion de rentrée, il faut souhaiter que les maires puissent en effet trouver auprès des procureurs de leur ressort territorial, le soutien et l’accompagnement que l’exercice de leur mission nécessite. C’est le gage d’une action véritablement efficace, car exercée au plus près administrés, dans l’échelon communal, bien soutenue par les moyens et les connaissances des agents de l’État, au premier rang desquels figurent le préfet, et maintenant le procureur.

Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927