Quelques développements nouveaux apportés à la question de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant des personnes publiques.

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Quelques développements nouveaux apportés à la question de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant des personnes publiques.

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Quelques développements nouveaux apportés à la question de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties appartenant des personnes publiques.

Dans un précédent article, j’ai rappelé les conditions dans lesquelles l’article 1382 du code général des impôts pouvait s’appliquer. Il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’article 1394 du même code concerne quant à lui, dans les mêmes conditions, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Aux termes de l’article 1394 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétés de l’État lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus.

L’article 1382 du code général des impôts dispose à lui que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles nationaux lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus notamment les palais châteaux et bâtiments nationaux.

Au visa de ces deux dispositions, la cour d’appel de Nantes dans une décision numéro 17 NT 02 591 du 25 avril 2019 vient d’annuler des décisions d’exonération que l’État avait prises, pour lui-même, dans le cadre de la gestion du Château de Chambord.

La commune de Chambord demandait au tribunal administratif d’Orléans, puis à la cour de Nantes, l’annulation d’une décision datée du 23 septembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher lui avait indiqué que les exonérations permanentes de taxe foncière appliquée au château de Chambord et à certains immeubles situés dans l’enceinte avaient été étendues à l’ensemble des immeubles gérés par l’établissement public du domaine national de Chambord.

Le manque à gagner était évident pour la commune notamment.

L’État soutenait en application d’un avis du conseil d’État rendu le 19 juillet 2012, portant sur la question de la domanialité du domaine national de Chambord, qu’il lui était permis de fonder ainsi une décision d’exonération de taxe foncière sur le fondement des articles 1382 1° et 1394 2° du code général des impôts.

Après avoir rappelé le principe selon lequel l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est soumise à la condition que les immeubles et propriétés appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, et qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale sans être productifs de revenus fussent-ils symboliques pour leurs propriétaires, la cour énonce qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’État aurait recherché comme il lui appartient de le faire si, indépendamment de leur statut domanial, les immeubles auxquels il a étendu l’exonération de taxe foncière à la suite de l’avis du 19 juillet 2012, à savoir en dehor s de la forêt, des immeubles à usage commercial, une quarantaine de maisons d’habitation constituant le village, des exploitations agricoles et anciennes ferme, des pavillons forestiers et maisons forestières, se rattachaient, du fait de leur usage, à la mission de service public à caractère culturel et touristique confiée à l’établissement public du domaine national de Chambord.

La cour ajoute que si, s’agissant de logements occupés par des agents de cet établissement, ceux-ci étaient logés par nécessité absolue de service, cette situation de ces biens ne ressortait d’aucune pièce du dossier.

On comprend donc très clairement que, nonobstant l’absence de production de revenus pour l’État, c’est la deuxième condition qui fait défaut et qui a permis à la cour d’appel d’annuler la décision par laquelle l’État s’était octroyé une exonération majeure de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties.

La cour a estimé qu’il n’était pas démontré que les biens bénéficiant de l’exonération étaient affectés, dans leur totalité, à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale.

L’une des deux conditions faisant défaut, la décision par laquelle l’exonération générale portant sur le domaine national de Chambord avait été prise, a été annulée.

L’analyse faite par la cour est particulièrement rigoureuse, et absolument pertinente en droit.

Le 24 avril 2019, le conseil d’État a quant à lui rendu un arrêt sous le numéro 410 859 portant sur la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un établissement d’hébergement pour personnes indépendantes (EHPAD).

Dans une application là encore particulièrement rigoureuse de l’article 1382 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, le conseil d’État confirme l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficiait cet établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommées  » résidence du Colombier ».

Il rappelle que les établissements publics peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires, sous réserve d’une part que ces établissements relèvent de la liste mentionnée au douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, et qu’ils soient affectés à leur fonctionnement sans produire de revenus, mêmes symboliques.

Il juge que les établissements publics d’hébergement de personnes âgées dépendantes constituent, au sens des dispositions du douzième alinéa du 1°de l’article 1382 du code général des impôts, des établissements publics d’assistance.

En conséquence, en refusant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la qualité d’établissement public d’assistance, le précédent magistrat a commis une erreur de droit.

Réglant l’affaire au fond, et en considération de l’interprétation administrative de la loi fiscale, le Conseil d’État considère que l’immeuble dans lequel l’établissement d’hébergement exerce son activité d’hébergement et de soins aux personnes âgées dépendantes revêt un caractère sanitaire et social, et doit être assimilé à une propriété improductive de revenus pour l’application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts.

En considération de ces deux constats, le Conseil d’État juge qu’au titre de l’année 2015, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes était fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel il est assujetti.

Voici pour quelques éléments d’actualité fiscale sur la fiscalité de la domanialité.

Thomas DROUINEAU
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public