Quid de la présidence des commissions municipales ?

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Quid de la présidence des commissions municipales ?

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Quid de la présidence des commissions municipales ?

L’article L. 2121-22 code général des collectivités territoriales, dispose que :

« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché (…) ».

Puis l’article L. 2122-18 du même code, dispose que :

« Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».

Dans sa rédaction en date du 19 juin 2017, ces dispositions prévoyaient que le maire pouvait déléguer une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux, si et seulement si, tous les adjoints étaient titulaires d’une délégation.

Désormais, le maire peut par arrêté déléguer une partie de ses fonctions à un conseiller municipal délégué, sans pour autant que tous les adjoints ne soient titulaires d’une délégation.

Également, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé dans l’arrêt n° 10BX01738 du 3 mai 2011, que :

« Considérant qu’en décidant de nommer Mme B en qualité de responsable de la commission école et cantine scolaire, le conseil municipal de la COMMUNE DE LAURIERE a entendu nommer cette personne dans les fonctions de vice-président de cette commission ; que si, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est compétent pour former les commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil, de même qu’il est compétent pour en désigner les membres ou mettre fin à leurs fonctions, il résulte de ces mêmes dispositions que chacune des commissions est seule compétente pour désigner, au cours de sa première réunion, son vice-président ; que, dès lors, quelles qu’aient été les fonctions antérieures de Mme A au sein de la commission École – Cantine scolaire , en nommant Mme B en qualité de vice-présidente de cette commission, le conseil municipal de la COMMUNE DE LAURIERE a entaché sa délibération d’un vice de compétence (…) ».

En d’autres termes, il appartient aux commissions formées, de désigner leur vice-président, sans que ce dernier ne soit nécessairement l’adjoint en charge de la délégation correspondante.

Également, l’arrêté du maire portant délégation d’une partie de ses fonctions à un adjoint, ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de désigner cet adjoint comme vice-président de la commission concernée.
Ainsi, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à des adjoints ou à des conseillers municipaux délégués, même si des adjoints ne sont pas titulaires de délégations Il ne lui appartient en revanche pas, de nommer ces élus vice-présidents des commissions correspondantes.

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927