Redevance domaniale : tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant

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Redevance domaniale : tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant

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Redevance domaniale : tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant

L’article L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose :

« La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. »

Cet article, laconique, a cependant le mérite d’une très grande clarté. Il impose à la collectivité gestionnaire du domaine public de justifier de ce qu’elle tient compte des avantages de toute nature effectivement procurés à l’occupant pour la fixation de la redevance.

Il existe, à la lumière de cet article de nombreuses modalités pratiques de fixation de la redevance : le chiffre d’affaires, le résultat avant impôt, la valeur économique de l’exploitation…

C’est au rédacteur des contrats, à la faveur des négociations menées avec l’occupant après les mesures de sélection préalable ayant permis de le recruter, de définir l’économie générale de cette clause.

L’objet de cette modeste contribution est de rappeler la très grande importance de sa rédaction.

La jurisprudence rappelle régulièrement que toutes les ressources doivent être prises en considération pour justifier de la légalité d’une redevance.

Dans un arrêt du 28 février 2013 rendu sous le numéro 12 Y00 820, la cour administrative d’appel de Lyon a notamment statué sur les modalités de fixation de la redevance d’occupation du stade des Alpes par la société Grenoble Foot 38.

Elle avait alors observé que la formule de calcul de la redevance ne tenait compte que des recettes de billetterie mais pas des autres ressources procurées par l’occupation de l’enceinte sportive, et notamment la vente des places et des produits dérivés aux spectateurs, la location des emplacements publicitaires et des charges que la collectivité publique supporte tel que les amortissements, l’entretien, la maintenance.

À l’issue de ce constat, elle considère que le montant de la redevance n’a pas été établi en considération des avantages de toute procurés à la société occupante. Elle considère donc illégale la redevance en question.

C’est dire à quel point les rédacteurs des clauses déterminant les modalités de calcul des redevances d’occupation domaniale doivent se montrer précis, connaissant parfaitement le domaine public occupé, le métier exercé par l’occupant sur ce domaine public, et les ressources qu’il va tirer de cette occupation.

À l’évidence il conviendra de définir une part fixe et une part variable de la redevance. Suivant les métiers exercés on pourra tenir compte du chiffre d’affaires réalisées ou du résultat avant impôt. Il pourra également être tenu compte de la valeur locative d’emplacements de même nature.

Quoi qu’il en soit, et c’est tout le travail de l’avocat en droit public, et l’intérêt d’un tel métier, il faut faire preuve d’imagination tant son précis mais concis les termes de l’article L 2125 – 3. À vos plumes !

Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927