Un praticien d’un service d’urgence ne peut refuser de procéder à l’examen d’un patient, au motif que l’établissement ne peut assurer intégralement la prise en charge

Actualités juridiques Drouineau 1927

Un praticien d’un service d’urgence ne peut refuser de procéder à l’examen d’un patient, au motif que l’établissement ne peut assurer intégralement la prise en charge

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Un praticien d’un service d’urgence ne peut refuser de procéder à l’examen d’un patient, au motif que l’établissement ne peut assurer intégralement la prise en charge

L’article R. 4127-9 du code de la santé publique, dispose que : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Puis l’article R. 4127-33 du même code, dispose quant à lui que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». En application de ces dispositions, il appartient donc à tout praticien en présence d’un malade, de lui porter assistance et de s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.

Ainsi, lorsqu’un patient se présente au service des urgences d’une clinique, il appartient au praticien présent, de rencontrer et d’écouter le patient, ce qui constitue la modalité minimale de l’obligation d’assurer le diagnostic. Le praticien des urgences d’une clinique ne peut se borner à renvoyer le patient vers un service des urgences d’un centre hospitalier, sans assurer un minimum d’examen et au motif que l’établissement ne pourrait prendre en charge intégralement le patient, ou au motif que la correspondance du médecin traitant invitait le patient à se rendre aux urgences du CHU et non pas aux urgences de la clinique. Cette mention qui a trait à l’organisation administrative et territoriale de la prise en charge, est sans incidence sur l’appréciation du praticien du service des urgences de la clinique, dûment informé qu’un malade est en péril, auquel il doit donc porter assistance.

À ce titre, la chambre disciplinaire nationale a considéré dans sa décision n° 10781 du 13 juillet 2011, que : « Considérant que, dans la soirée du 24 juin 2008, M. S, qui était atteint d’un cancer pour lequel il était suivi à la clinique C à Montauban, a été conduit par les pompiers aux urgences de cette clinique pour des difficultés respiratoires ; que le Dr D, en charge du service, lui en a refusé l’accès faute de lit et d’appareil disponible permettant de prendre en charge une éventuelle détresse respiratoire sévère, ce qui a conduit les pompiers à diriger M. S, 45 minutes plus tard, vers l’hôpital de la ville ; qu’à supposer que la clinique n’ait pas alors été en mesure d’assurer intégralement la charge de cette urgence, le Dr D ne pouvait, sans manquement à son devoir d’assistance, rappelé à l’article R. 4127-9 du code de la santé publique, refuser, comme elle l’a fait, de procéder à un examen du patient, qui n’avait été vu par aucun médecin, afin de lui prodiguer les premiers soins dont un tel examen, s’il avait été pratiqué, aurait pu révéler la nécessité ; qu’il est constant , d’autre part, que le Dr D n’a, à aucun moment durant les 45 minutes où M. S s’est trouvé en attente dans le véhicule des pompiers sur le parking de la clinique, manifesté de sollicitude ou simplement porté attention à ce malade et à ses proches qui l’entouraient ; qu’un tel comportement justifie, dans les circonstances de l’espèce et même compte tenu de la charge qui incombait par ailleurs à l’intéressée en sa qualité de responsable du service des urgences, la sanction de deux mois d’interdiction d’exercer la médecine ».