Une commune peut-elle anticiper les contributions financières des enfants scolarisés hors commune ?

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Une commune peut-elle anticiper les contributions financières des enfants scolarisés hors commune ?

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Une commune peut-elle anticiper les contributions financières des enfants scolarisés hors commune ?

Les communes, soucieuses de maîtriser leurs charges de fonctionnement, tentent à l’heure la rationalisation budgétaire d’anticiper les futures dépenses, notamment en termes de contribution financière des enfants scolarisés hors commune.

Ces dépenses n’étant pas prévisibles, des communes pourraient envisager de conventionner a priori, avec des écoles d’autres communes pour l’accueil des enfants. Ces contraintes budgétaires sont-elles compatibles avec la liberté des parents d’inscrire leurs enfants à l’école de leur choix ?

L’article L. 212-8 du code de l’éducation prévoit la répartition des dépenses de fonctionnement entre communes, dans les cas où une commune de résidence serait dépourvue de capacité d’accueil scolaire.

Cet article dispose que :
« Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale.
A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de L’État dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;
A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
A des raisons médicales.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.
La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil ».

En application de ces dispositions, la commune de résidence dépourvue d’école publique est tenue de verser une contribution financière à la commune d’accueil, pour les enfants scolarisés.

La même logique s’applique au territoire de la communauté de communes, en cas de transfert de la compétence scolaire à l’établissement public de coopération intercommunale.

Une convention doit en effet régir la répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Il appartient aux communes concernées d’établir la répartition de ces charges, par un libre accord.

Les communes envisagent régulièrement de conventionner a priori avec certaines écoles, afin d’avoir une vision prospective du coût de la contribution financière.

Toutefois, l’article L. 212-8 précité du code de l’éducation prévoit que c’est lorsque des écoles maternelles reçoivent des élèves dans la famille domiciliée dans une autre commune, que les collectivités concernées s’accordent sur la répartition des dépenses de fonctionnement.

La convention est donc adoptée après que les communes ont constaté le nombre d’élèves concernés par cette répartition de charge. Ainsi, plus cette constatation sera anticipée, plus tôt la convention pourra être envisagée.

Autrement dit, la convention financière prévue par ces dispositions, ne peut avoir pour ni pour objet, ni pour effet, de restreindre la liberté des administrés à inscrire leurs enfants dans les écoles des autres communes, lorsque leur commune de résidence est dépourvue de capacité d’accueil.

De plus, même si une commune dispose de capacités d’accueil, elle est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire, lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes professionnelles des parents, d’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ou encore de contraintes médicales.

Ces motifs peuvent être au nombre de ceux guidant les parents dans l’inscription de leurs enfants dans une des autres écoles des communes voisines. Une convention d’entente signée a priori, ne peut donc remettre en cause ces principes de choix, qui s’appliquent même lorsque la commune est pourvue d’établissements scolaires.

Thomas Porchet
Avocat

Cet article n’engage que son auteur.