Vendre à vil prix : l’interdiction répétée du conseil d’État.

Actualités juridiques Drouineau 1927

Vendre à vil prix : l’interdiction répétée du conseil d’État.

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Autres

Vendre à vil prix : l’interdiction répétée du conseil d’État.

Dans une décision du 13 septembre 2021 rendu sous le numéro 43 96 53, les huitième et troisième chambres du conseil d’État réunies ont de nouveau rappelé le principe selon lequel une commune ne peut pas vendre un bien immobilier lui appartenant pour un prix inférieur à sa valeur. Dans le droit fil de la jurisprudence commune de Fougerolles (Conseil d’Etat, Section, du 3 novembre 1997, 169473, publié au recueil Lebon), bien connue, elle-même répétée dans une décision de 2015 (commune de Châtilon sur seine 14 octobre 2015 par les mêmes sous-section réunies sous le numéro 375 577), et dans le cadre d’une jurisprudence constante, le conseil d’État est donc venu rappeler que la cession par une commune d’un bien immobilier à des personnes privées pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine un prix inférieur sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privées lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. l’un des intérêts de cette décision est notamment lié à l’information du conseil municipal.

Au visa de l’article L2 1121 – 13 du code général des collectivités territoriales, le conseil d’État rappelle l’impératif de cette information. Et au cas d’espèce, il était stipulé, qu’à l’issue d’un contrat de bail emphytéotique conclu le 30 avril 1966 entre la commune de Dourdan et la société Dourdan vacances, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l’amphithéâtre sans avoir à lui verser d’indemnité. Il était effectivement loisible à la commune de renoncer à son droit, mais non pas sans que le conseil municipal auquel il incombait de vérifier si le projet de vente respectait le principe rappelé selon lesquelles la cession par une commune à un prix inférieur sa valeur est possible sous réserve de motif d’intérêt général et de contreparties suffisantes, ait pu prendre en compte, dans sa délibération, la valeur d’une telle renonciation.

Car en effet, le prix de cession retenu pour les terrains en cause était de 1 million d’euros soit sensiblement l’estimation retenue par le service des domaines pour les seuls terrains sans les constructions existantes. La cour d’appel en avait déduit que la délibération attaquée n’avait pas pris en compte la valeur de ces de construction devant devenir la propriété la commune à l’issue du bail emphytéotique, ce qui avait nécessairement conduit la commune à céder à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur sans que cet écart de prix ne soit justifié par des motifs d’intérêt général. Plus que jamais dans les délibérations qui précèdent la gestion de son patrimoine par une collectivité, prise en application de l’article L2141 – 1 du code général des collectivités territoriales il faut une information très large, pour respecter pleinement l’article L 2121 – 13 de ce même code et une estimation précise.​​​​​​​

L’objectif est de permettre aux conseillers de se positionner sur les contreparties suffisantes, les motifs d’intérêt général, et l’effort ainsi consenti dans l’intérêt général par la collectivité.

Auteur
Thomas DROUINEAU