Quid de l’appréciation par une juridiction administrative, de l’intervention du défenseur des droits dans une instance

Actualités juridiques Drouineau 1927

Quid de l’appréciation par une juridiction administrative, de l’intervention du défenseur des droits dans une instance

Autres actualités

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

Gestion de l’eau 

Gestion de l’eau : une circulaire ministérielle pour poursuivre la mise en œuvre locale du « Plan Eau » Le 30 mars 2023, le Gouvernement publiait son « plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau », dit...

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur...

Fonction publique territoriale 

Fonction publique territoriale : La volonté de faire exécuter à un agent les obligations découlant de sa fiche de poste n’est (heureusement !) pas constitutive d’une situation de harcèlement moral à son encontre L’article L. 121-1 du...

Recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe

Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit...

Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide 

Désir de rivage versus réalité : Le marché immobilier côtier à l’aube d’un retournement rapide. Le « désir de rivage », très bien illustré dans l’ouvrage d’Alain Corbin « le territoire du vide » paru en 2018 chez Flammarion explique,...

Sur-fréquentation maritime des côtes 

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ? Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL)...

Les conventions entre personnes publiques « hors marché »

Pour rappel, les personnes publiques ont la faculté de confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service...

Qualité d’électeur et délibération à caractère budgétaire

La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire. Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Procédure

Quid de l’appréciation par une juridiction administrative, de l’intervention du défenseur des droits dans une instance

L’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, dispose que : « Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit (…) ». Le défenseur des droits peut donc intervenir volontairement dans une instance administrative, notamment au soutien des écritures d’une des parties. Il n’est pas rare qu’à l’occasion de la communication de ses écritures à la juridiction, le défenseur des droits qualifie, à tort, ses observations de « décision ».

Récemment, le défenseur des droits est intervenu dans une instance par laquelle un directeur général d’une chambre d’agriculture contestait devant le tribunal administratif de Poitiers, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique avait mis fin à ses fonctions. Le requérant soutenait que cette mesure avait été adoptée en rétorsion consécutive à son statut de lanceur d’alerte. Le défenseur des droits avait présenté des observations dans cette instance en application des dispositions de l’article 33 précité de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011. Si le tribunal administratif a développé dans les visas de la décision l’ensemble des moyens présentés par le requérant, il fait également mention des conclusions de la chambre d’agriculture défenderesse et note sans autres développements, que le défenseur des droits a présenté des observations.

À la simple lecture des visas de la décision, il apparaît clairement que l’argumentaire du défenseur des droits n’est absolument pas prépondérant sur celui des parties au litige. Dans cette instance pour apprécier la légalité de la décision contestée, il appartenait donc à la juridiction administrative d’apprécier, au regard de l’ensemble des pièces de l’instruction et des mémoires des parties, si le requérant pouvait ou non se prévaloir de la protection prévue par le statut de lanceur d’alerte. A l’appui de son raisonnement juridique, le tribunal administratif de Poitiers dans cette décision n° 2002398 du 8 juillet 2021 a commencé par rappeler les dispositions de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui précisent que : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance (…) ». La juridiction cite également l’article 8 de la même loi, qui dispose que : « I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public (…) ». Puis la juridiction détaille son raisonnement en précisant que : « En cas de litige, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé ». Après avoir apprécié ces différents échanges et les faits de l’espèce, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que : « Par suite, il n’existe aucun lien de causalité clairement établi entre l’alerte que le requérant indique avoir donnée et la dégradation de ses relations avec la chambre d’agriculture ayant conduit à la décision de mettre fin à ses fonctions. M. X ne pouvant, dès lors, se prévaloir de la protection prévue par le statut de lanceur d’alerte, les conclusions à fin d’indemnisation présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées ». Cette décision démontre la rigueur du juge administratif qui s’en tient aux démonstrations établies et donc l’importance pour les parties et notamment pour les requérants, de démontrer par des pièces précises et circonstanciées les faits objet de l’espèce, les éventuels préjudices et leur lien de causalité avec une décision contestée, sans qu’une quelconque intervention du défenseur des droits ne puisse en l’absence de tels éléments, remettre en cause l’appréciation qui doit être celle de la juridiction.

Auteur
Thomas Porchet